Après 3 ans de contestation, Tebboune fixe le montant de la pension pour les anciens militaires (JO) - Maghreb Emergent

Après 3 ans de contestation, Tebboune fixe le montant de la pension pour les anciens militaires (JO)

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Deux décrets présidentiels viennent à priori mettre fin une saga ayant opposé les radiés de l’ANP au ministère de la Défense et au gouvernement, et qui aura duré plus de deux ans.

En effet, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé deux décrets (n° 21-279 et n° 21-280) fixant le montant de l’allocation et les conditions d’affiliation et de prise en charge, au titre de la sécurité sociale, des personnels militaires et des personnels civils assimilés, titulaires uniquement d’une pension militaire d’invalidité et leurs ayants droit ainsi que les modalités de versement des cotisations de sécurité sociale y afférentes.

En effet, l’article 3 du décret présidentiel n° 21-280 du 23 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 4 juillet 2021, publié au Journal Officiel n° 54 du 11 juillet de la même année, fixe le montant mensuel de la pension complémentaire à vingt-sept mille dinars (27 000,00 DA).

L’article 4 de la même loi prévoit que la pension complémentaire soit servie, mensuellement, par le comptable du trésor assignataire, au même titre que la pension militaire d’invalidité, sur la base des décisions de concession signées par le ministre de la défense nationale.

Selon l’article 5 du décret en question, le service de la pension complémentaire prend effet, à compter de la date de jouissance de la pension militaire d’invalidité. Toutefois, le service de cette pension complémentaire ne prend effet qu’à compter du 1er mai 2021 pour les personnels déjà bénéficiaires, uniquement, de la pension militaire d’invalidité.

A noter que les droits susmentionnés sont alloués “aux personnels militaires de carrière, aux contractuels, aux appelés et aux rappelés du service national ainsi qu’aux personnels civils assimilés, titulaires uniquement d’une pension militaire d’invalidité”, conformément à l’article 2 dudit décret.

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