Human Rights Watch a publié un long communiqué pour dénoncer une mise au pas du travail associatif par les autorités algériennes à la faveur de la dernière loi sur les associations. Nous publions ce communiqué.
Les autorités en Algérie utilisent la loi restrictive de 2012 sur les associations pour étouffer la liberté d’association, et elles vont même au-delà de ses dispositions, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui. Les autorités ont arbitrairement rejeté ou refusé de traiter les demandes d’agrément des organisations, mettant à la fois les nouvelles organisations et les organisations indépendantes établies de longue date dans un vide juridique et limitant leur capacité à recevoir des fonds étrangers ou à tenir des réunions publiques.
Les associations qui tentent de s’inscrire se perdent dans un labyrinthe bureaucratique, incapables de déposer leurs demandes et parfois obligées de travailler en marge de la loi, a conclu Human Rights Watch après avoir étudié la loi n°12-06 relative aux associations et interrogé plus de 20 militants d’organisations non gouvernementales.« L’Algérie a besoin d’un débat public animé vigoureux avant l’élection présidentielle du 17 avril », a déclaré Eric Goldstein, directeur adjoint de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « Le gouvernement a encore beaucoup à faire pour créer un environnement propice à des élections crédibles, mais une étape importante serait de permettre aux Algériens de former des associations, de se réunir et d’organiser des événements sans entrave. »
Le 15 avril 2011, après que des manifestations populaires aient évincé les dirigeants autoritaires en Égypte et en Tunisie et continuaient d’ébranler le pouvoir de Mouammar al-Khadafi en Libye, le président algérien Abdelaziz Bouteflika a promis une série de réformes politiques et législatives. Mais la nouvelle loi sur les associations, promulguée en janvier 2012, s’est avérée être plus restrictive à plusieurs égards que la loi qu’elle a remplacée, a constaté Human Rights Watch.
La loi n°12-06 exige des associations qu’elles obtiennent un récépissé d’enregistrement auprès des autorités avant de pouvoir fonctionner légalement. Les autorités peuvent refuser d’inscrire une association si elles décident que le contenu et les objectifs des activités d’une organisation sont contraires aux « constantes et aux valeurs nationales ainsi qu’à l’ordre public, aux bonnes mœurs et aux dispositions des lois et règlements en vigueur » en Algérie. Ces critères vagues donnent aux autorités une large marge de manœuvre pour bloquer la légalisation d’une organisation.
En vertu de la loi précédente, l’administration devait avoir recours à un tribunal administratif pour refuser la constitution d’une association. Maintenant, elle peut le faire elle-même, et c’est à l’association concernée de faire appel de la décision de rejet devant le tribunal administratif.
Dans la pratique, les autorités ont désobéi à l’exigence contenue dans la loi de délivrer un récépissé de dépôt lorsque les fondateurs d’une association soumettent leurs documents d’inscription. L’émission de ce récépissé marque le début d’une période d’examen de l’inscription par les autorités. Si elles ne font pas opposition dans ce délai, l’association peut commencer à fonctionner légalement. Toutefois, les associations poursuivant des objectifs susceptibles de déplaire aux autorités, tels que les organisations indépendantes de défense de droits humains ou de lutte contre la corruption, signalent que les autorités n’ont pas délivré le récépissé provisoire, les privant de la preuve de la date à laquelle elles se sont conformées aux exigences d’inscription.
Certaines associations dans cette situation continuent de fonctionner, mais en marge de la loi, incapables d’ouvrir un compte bancaire ou de louer un bureau en leur nom propre, ni de louer une salle pour une réunion publique. En outre, les membres d’une association qui est « non accréditée, suspendue ou dissoute » risquent des peines de prison allant jusqu’à six mois s’ils mènent des activités en son nom.« Les autorités algériennes ont tendance à ne pas réprimer de manière trop flagrante les associations indépendantes qui les dérangent », a observé Eric Goldstein. « Elles préfèrent les affaiblir et les marginaliser en les expédiant vers un purgatoire juridique. »
La loi n°12-06 habilite le gouvernement à suspendre une association « en cas d’ingérence dans les affaires internes du pays ou d’atteinte à la souveraineté nationale ». La loi rend également tout partenariat entre une association algérienne et des organisations internationales tributaire de l’accord préalable du gouvernement. La loi précédente nécessitait l’approbation préalable seulement pour « l’adhésion » d’une association algérienne à une organisation internationale, mais pas pour un partenariat. Cela donne effectivement aux autorités un large pouvoir discrétionnaire pour empêcher différentes formes de coopération entre associations nationales et internationales.
La loi oblige les associations inscrites en vertu de l’ancienne loi à déposer une nouvelle demande sous peine d’être dissoutes automatiquement. Au moins quatre organisations indépendantes qui ont essayé de se conformer à la loi ont rencontré des obstacles administratifs, tels que le refus par les autorités de mettre des salles publiques à leur disposition pour organiser une réunion de l’assemblée générale requise ou la non-délivrance du récépissé de leur dossier d’inscription.
Abdelwahab Farsaoui, secrétaire général de l’association Rassemblement Action Jeunesse (RAJ), créée en 1992, et Noureddine Benissaad, directeur de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme, créée au milieu des années 1980, ont affirmé que quand ils ont essayé en juin et décembre 2013, respectivement, de déposer leurs nouveaux statuts au ministère de l’Intérieur, ils n’ont pas pu obtenir de rendez-vous. Ils ont envoyé leurs documents par courrier recommandé, mais n’ont reçu aucune confirmation et n’avaient donc pas la preuve qu’ils avaient déposé leur demande à temps. Les deux associations avaient été dûment inscrites en vertu de la loi précédente.
La nouvelle loi maintient l’exigence d’une autorisation préalable pour qu’une association algérienne reçoive des fonds étrangers, mais ajoute une nouvelle exigence qu’il y ait un accord de coopération préexistant. Les membres de plusieurs organisations ont déclaré à Human Rights Watch que l’administration impose des procédures fastidieuses pour cette autorisation, ce qui les oblige à choisir soit d’opérer en marge de la loi soit de renoncer aux subventions étrangères dont elles ont besoin pour fonctionner efficacement.
Par exemple, la Ligue pour la sauvegarde et la protection des jeunes et des enfants, basée dans la ville de Tizi Ouzou, a demandé en vain l’autorisation de recevoir un financement de l’Agence catalane de coopération et de développement et de l’Union européenne pour des projets visant à réduire la violence contre les enfants et les femmes, en avril 2012 et janvier 2013, respectivement. Mais l’autorisation n’a jamais été délivrée, contraignant le groupe à réduire ses activités à un niveau minimum, a expliqué Ouisa Kebbas, la secrétaire générale du groupe.
Les autorités algériennes ont longtemps refusé la reconnaissance juridique de certaines associations dont les objectifs vont à l’encontre du discours officiel. L’une d’entre elles est SOS Disparu(e)s, qui a fait plusieurs tentatives depuis 2002 pour obtenir son enregistrement. Cette association réclame au gouvernement qu’il révèle le sort des milliers d’Algériens qui ont été victimes de disparition forcée pendant la guerre civile ayant sévi en Algérie dans les années 1990.
Plus récemment, en octobre 2012, les autorités ont refusé d’inscrire l’Association algérienne de lutte contre la corruption, ne fournissant aucune justification de la décision, a déclaré Halim Feddal, le secrétaire général adjoint de l’association.
« Tant la loi sur les associations elle-même que la façon dont les autorités l’appliquent enfreignent de manière flagrante les obligations internationales de l’Algérie de garantir la liberté d’association », a conclu Eric Goldstein. « Le gouvernement devrait réviser la loi afin de la mettre en conformité avec les normes internationales, et ordonner aux autorités chargées de sa mise en application d’arrêter d’entraver arbitrairement le travail des associations.»
La nouvelle loi et l’ancienne
Le ministère de l’Intérieur indique sur son site internet que 1 027 associations nationales et 92 627associations locales sont légalement inscrites en Algérie. Mais un grand nombre d’associations dont le mandat ou les actions déplaisent aux autorités indiquent qu’elles ont fait l’objet de mesures administratives arbitraires visant à entraver leurs activités.
La constitution de l’Algérie garantit la liberté d’association dans l’article 41. L’article 43 précise en outre que « l’État encourage l’épanouissement du mouvement associatif. » En 1989, l’Algérie a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, qui stipule dans l’article 22 que « Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection des ses intérêts. » L’article 10 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par l’Algérie, stipule que « Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. »
Dans le sillage des manifestations en faveur de réformes dans les pays arabes, en avril 2011, le président Bouteflika a promis des réformes radicales, notamment des amendements à la Constitution ainsi qu’aux lois sur les élections, les partis politiques, les associations et les médias. Toutefois, la nouvelle loi sur les associations, adoptée par le parlement le 12 janvier 2012, a représenté un retour en arrière pour la liberté d’association.
La nouvelle loi conserve et renforce le régime actuel d’autorisation préalable, ce qui signifie que les associations ne peuvent pas simplement informer les autorités de leur création et commencer à fonctionner. La nouvelle loi confère à l’administration le pouvoir de refuser l’inscription d’une association, alors qu’en vertu de l’ancienne loi, elle pouvait seulement demander à une juridiction administrative de le faire. Maintenant, la décision se trouvant entre les mains de l’administration, la loi laisse à l’association rejetée la responsabilité de faire appel auprès du tribunal.
En vertu de la loi précédente, lorsque les fondateurs d’une association présentaient ses documents constitutifs, les autorités compétentes avaient pour obligation d’émettre un reçu daté et avaient alors 60 jours pour déposer une objection à sa légalisation devant le tribunal administratif. Si elles ne le faisaient pas, l’association était ensuite considérée comme légalement établie.
L’article 8 de la nouvelle loi stipule que l’autorité administrative compétente délivre un « récépissé de dépôt obligatoire » « sur place » après vérification des documents présentés par l’association. La loi ne donne aucun pouvoir discrétionnaire aux autorités de refuser d’accepter les documents ou de refuser de délivrer le récépissé pour les documents. L’administration dispose ensuite d’un délai déterminé pour décider d’autoriser ou non que l’inscription entre en vigueur – 30 jours pour une association locale (communale), 40 jours pour une association à l’échelle provinciale, 45 jours pour les associations interprovinciales et 60 jours pour les associations nationales.
La loi stipule que « à l’expiration des délais prévus à l’article 8 ci-dessus, le silence de l’administration vaut agrément de l’association concernée. Dans ce cas, l’administration est tenue de délivrer le récépissé d’enregistrement de l’association. »
Dans la pratique, cependant, l’administration a refusé dans certains cas de s’acquitter de son obligation de délivrer le récépissé d’enregistrement et dans d’autres cas de délivrer le récépissé de dépôt. Cela a rendu impossible pour ces associations de prouver qu’elles ont déposé les documents ou que la période d’attente a pris fin.
La nouvelle loi modifie la liste des documents fondateurs que les demandeurs doivent soumettre et augmente le nombre minimum de membres requis pour la plupart des associations – 10 pour une association locale, 15 pour une association régionale et 25 pour une association nationale. L’ancienne loi n’exigeait que 10 membres pour former une association nationale. En outre, les membres d’une association nationale doivent provenir d’au moins 12 provinces. Le représentant légal de l’association doit présenter les documents qui contiennent les statuts et les objectifs de l’association, son adresse et – une nouvelle exigence – le casier judiciaire de chaque membre fondateur.
L’ancienne loi stipulait que les autorités pouvaient refuser d’enregistrer une association dont le but ou les objectifs étaient jugés « contraires à l’ordre public, à la moralité publique et aux dispositions des lois et règlements en vigueur. » La nouvelle loi a ajouté à ces motifs que les autorités peuvent dissoudre les associations pour « ingérence dans les affaires intérieures du pays », « atteinte à sa souveraineté », recevoir des fonds étrangers sans autorisation préalable et exercer des activités en dehors de celles prévues par leurs statuts. La loi stipule que « Tout membre ou dirigeant d’une association non encore enregistrée ou agréée, suspendue ou dissoute, qui continue à activer en son nom, s’expose à une peine de trois à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 100 000 à 300 000 dinars algériens (de 1 266 à 3 798 US dollars). » La nouvelle loi raccourcit la peine d’emprisonnement maximale, qui était de deux ans selon la loi précédente.
La nouvelle loi donne au gouvernement davantage de contrôle sur les relations d’une association avec des partenaires internationaux. La loi précédente mentionnait que seule « l’adhésion » d’une association algérienne à une association internationale exige l’approbation du ministère de l’Intérieur. En vertu de la nouvelle loi, un accord de partenariat avec une organisation internationale nécessite une autorisation préalable « des autorités compétentes. » La loi ne précise pas sur quelle base les autorités peuvent refuser un tel accord, ni ne les oblige à justifier un tel refus.
Parcours difficile pour les associations enregistrées qui souhaitent se réinscrire
La loi de 2012, dans l’article 70, exige des organisations régulièrement constituées en vertu de la loi précédente qu’elles soumettent à nouveau leurs statuts à l’administration dans les deux ans après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sous peine de dissolution. La loi ne précise pas si elles doivent également attendre le nouveau récépissé d’enregistrement afin de continuer à fonctionner légalement.
Abdelwahab Farsaoui, secrétaire général de Rassemblement Action Jeunesse, créé en 1992 pour mobiliser les jeunes autour des questions de démocratisation, de droits humains et de citoyenneté, a décrit les obstacles auxquels l’association a été confrontée quand elle a essayé de se conformer à la nouvelle loi :
Bien que nous soyons opposés à la loi, nous avons voulu nous y conformer. Nous avons donc réservé la salle de conférence du centre culturel Ezzedine Mjoubi à Alger pour tenir notre assemblée générale le 28 juin 2013. Nous avons envoyé une demande d’autorisation au ministère de l’Intérieur deux semaines avant cette date mais n’avons reçu aucune réponse. Le 28 juin, nous avons déposé une autre demande auprès de la Direction de la Réglementation et des Affaires Générales (DRAG) afin de tenir notre réunion le 5 juillet au même endroit.
Le 4 juillet, à 16h40, j’ai reçu un appel téléphonique de la DRAG nous annonçant le refus de notre demande, sans explication. Nous avons également essayé de téléphoner à la direction des associations au ministère de l’Intérieur en vain. Nous avons finalement décidé de tenir notre assemblée générale le 29 septembre dans nos locaux, ce qui ne nécessite pas d’autorisation préalable. Nous avons organisé la réunion avec la présence d’un notaire, tel que requis par la loi, et nous avons envoyé les nouveaux statuts par courrier recommandé au ministère de l’Intérieur. Cependant, à ce jour, le ministère ne nous a livré ni le récépissé de dépôt ni aucune forme de réponse.
La Ligue Algérienne de Défense des Droits de l’Homme (LADDH) a été confrontée aux mêmes problèmes quand elle a tenté de se conformer à la nouvelle loi. Suite à des conflits internes depuis 2007, la ligue a actuellement trois bureaux distincts, chacun revendiquant la légitimité. Noureddine Benissaad, président de l’un d’eux, a déclaré à Human Rights Watch :
Selon la nouvelle loi, nous devons tenir une « assemblée générale » afin d’adopter de nouveaux statuts conformes à la loi. Toutefois, pour tenir une telle assemblée générale dans une salle de conférence publique, un hôtel, ou tout autre espace public, vous devez informer les autorités à l’avance. Comme pour ce qui est arrivé dans le passé, les autorités ont refusé de nous donner une telle autorisation. Nous avons déposé auprès du ministère de l’Intérieur, à la fin de novembre 2013, une demande pour tenir notre assemblée générale au Centre Culturel Al Moujahidine à Alger, les 6 et 7 décembre. Le 5 décembre, le département du ministère en charge des associations nous a informés de leur refus, nous avons donc décidé de tenir notre réunion dans les locaux d’un parti politique, le Mouvement démocratique et social.
Cependant, nous ignorions encore ce qu’il fallait faire pour présenter les nouveaux statuts. Nous voulions les soumettre en mains propres à la direction des associations du ministère de l’Intérieur. Cependant, pour cela, nous devons prendre rendez-vous et ils n’ont jamais répondu au téléphone. Nous avons donc décidé de les envoyer par courrier recommandé. À ce jour, nous n’avons pas reçu le récépissé de dépôt ni aucune réponse de la part du gouvernement.
Somoud, une organisation qui défend les intérêts des familles des personnes enlevées par des groupes armés dans les années 1990, a rencontré des problèmes similaires dans le cadre de l’ancienne loi. En 1997, les fondateurs de l’association ont déposé tous les documents nécessaires à la direction des associations du ministère de l’Intérieur. Un employé a pris les documents, mais a refusé de délivrer un récépissé, a déclaré Adnane Bouchaïb, l’un des fondateurs de Somoud. Somoud n’a pas eu d’autres nouvelles du ministère, selon Adnane Bouchaïb :
À l’époque, nous avions besoin de toute urgence du récépissé du gouvernement pour l’enregistrement de notre association afin de pouvoir ouvrir un compte bancaire, parce que nous avions reçu une subvention de l’ambassade du Canada et ils exigeaient que nous ayons un compte bancaire au nom de l’association. En 2000, nous avons préparé un autre dossier de documents de déclaration, cette fois en tant qu’association fonctionnant à l’échelle provinciale plutôt qu’au niveau national, et l’avons soumis au gouverneur d’Alger, qui nous a donné un récépissé de dépôt.
Toutefois, lorsque Bouchaïb a essayé en novembre 2012 de soumettre de nouveaux statuts en conformité avec la loi 12-06, l’administration a répondu que l’association n’était pas inscrite légalement :
Je suis allé à la DRAG afin de vérifier la procédure de dépôt des nouveaux statuts. Nous avons donné au fonctionnaire responsable notre récépissé de dépôt que nous avions reçu en 2000. Le fonctionnaire a pris le récépissé, a quitté le bureau pour un moment, puis est revenu et a déclaré : « Nous n’avons pas votre nom comme une association inscrite légalement. » Je lui ai dit que c’étaient eux qui nous avaient donné le récépissé de dépôt et que le récépissé portait le sceau de la province d’Alger et la date. Cependant, le fonctionnaire a affirmé que puisque nous n’existions pas officiellement, nous ne pouvions pas présenter de statuts de conformité à la loi, mais devions plutôt soumettre des statuts pour créer une nouvelle association. Maintenant, nous ne savons plus si nous sommes légaux ou illégaux, si nous pouvons continuer à travailler et à organiser des événements ou si tout ce que nous faisons est illégal.
En plus de la procédure prévue par la loi 12-06 pour enregistrer légalement les associations, l’administration algérienne a ajouté d’autres conditions d’inscription que la loi ne mentionne pas. Human Rights Watch a examiné les documents émis par les gouverneurs des provinces de Boumerdès et Béjaïa qui imposent de telles conditions. Boumerdès répertorie l’autorisation légale de tenir l’assemblée générale comme l’un des documents qui doivent être déposés par l’association. Béjaïa exige que les membres fondateurs divulguent le nom et l’adresse de leurs employeurs. Pour Saïd Salhi de la LADDH, « cette condition est un autre moyen de contrôler les ONG et pourrait être utilisé pour le profilage et l’intimidation policière en faisant pression sur les employeurs. »
Rejet arbitraire des demandes et rétention des récépissés de dépôt
Les autorités notifient parfois de nouvelles associations d’un refus de les légaliser, comme dans le cas de l’Association nationale de lutte contre la corruption (ANLC). Halim Feddal, secrétaire général adjoint de l’association, a déclaré à Human Rights Watch :
Nous avons organisé notre assemblée générale constitutive le 7 juillet 2012. L’association est composée de 28 membres. Le 9 août 2012, nous avons déposé la demande d’enregistrement au bureau d’inscription général du ministère de l’Intérieur. Nous nous sommes conformés aux exigences de l’article 12 de la nouvelle loi en fournissant deux copies certifiées conformes des statuts de l’association, la demande officielle d’enregistrement signée par son président, la liste de ses membres et les informations pertinentes à leur sujet, leurs antécédents judiciaires, le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive dûment établi par un notaire et la preuve documentaire de l’adresse de l’organisation.
Le ministère de l’Intérieur nous a envoyé, le 29 octobre 2012, une notification de son refus de nous inscrire, sans expliquer le motif du refus ni fournir des recommandations sur ce qui devrait être changé dans les statuts. Nous avons fait appel devant le tribunal administratif d’Alger dans le délai légal de 30 jours. Cependant, le tribunal administratif s’est déclaré incompétent sur l’affaire le 1er janvier 2013, affirmant que le Conseil d’État (la plus haute juridiction administrative du pays), avait compétence. Depuis, nous avons déposé une plainte devant le Conseil d’État et nous sommes toujours en attente de sa décision.
En plus de rejeter directement l’inscription d’une association à l’occasion, les autorités retiennent également le récépissé de dépôt qu’elles sont tenues par la loi de fournir quand une association dépose ses documents. Par exemple, Salah Debbouze, qui a quitté avec d’autres la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme (LADDH), a déclaré que sa LADDH a organisé une assemblée générale les 27 et 28 décembre 2013 et élu un nouveau conseil d’administration. Le 15 janvier 2014, il s’est rendu au ministère de l’Intérieur pour déposer les documents, mais le responsable a déclaré à Debbouze qu’il ne lui donnerait pas le récépissé de dépôt. Debbouze a décidé d’envoyer les documents par courrier recommandé, mais il n’a toujours pas reçu d’accusé de réception.
La pratique consistant à refuser sélectivement de délivrer des reçus de dépôt est antérieure à la nouvelle loi, comme l’illustre le cas de SOS Disparu(e)s. Depuis sa fondation en 2002, SOS Disparu(e)s a cherché, sans succès, à effectuer les procédures prévues pour l’obtention du statut juridique. Nassera Dutour, mère d’Amine Amrouche, qui a « disparu » en 1997 près de son domicile à al-Baraqi, dans la province d’Alger, a déclaré qu’en 2002, SOS Disparu(e)s a organisé une assemblée générale et a déposé les documents requis par la loi sur les associations, alors en vigueur. Cependant, l’association n’a reçu ni le récépissé de dépôt au moment du dépôt des documents, ni un récépissé d’enregistrement. SOS Disparu(e)s a tenté à plusieurs reprises d’obtenir un reçu du ministère de l’Intérieur, selon Nassera Dutour :
Je n’ai pas essayé de déposer une autre demande en vertu de cette nouvelle loi parce que je sais que compte tenu de mes tentatives précédentes pour enregistrer mon association, toute tentative sera inutile. En 2002, quand nous avons essayé d’enregistrer à la municipalité la branche d’Alger de l’association, ils sont restés assis en face de nous avec les bras croisés et ont refusé de toucher à nos papiers. Ainsi, nous n’avons pas pu obtenir de reçu indiquant que nous avions présenté les documents. Ils disent toujours qu’ils doivent recevoir les « ordres d’en haut » avant d’accepter notre dossier.
Nous avons également essayé de soumettre l’enregistrement de notre branche locale par courrier recommandé. J’ai le récépissé prouvant que je l’ai envoyé, mais pas l’accusé de réception indiquant qu’ils l’ont reçu.
La dernière fois que j’ai essayé, c’était en février 2010. J’ai téléphoné au ministère de l’Intérieur et, comme de nombreuses fois auparavant, ils m’ont transférée à un certain fonctionnaire dont je crois qu’il travaille dans la section traitant les ONG et les associations. Il m’a dit : « Mais le problème des « disparitions » a été résolu. » Je lui ai répondu que ce n’est pas à lui d’en décider et que ce n’est pas son affaire puisque j’ai le droit d’enregistrer une ONG. Mais quand je demande un rendez-vous, il dit qu’il va me rappeler et ne le fait jamais. Cela s’est produit à plusieurs reprises.
Nous sommes également allés au ministère de la Solidarité pour solliciter leur appui afin que nous puissions progresser avec le ministère de l’Intérieur. Ils nous ont juste conseillé de changer le nom de l’association, en disant que cela faciliterait l’enregistrement.
Faute du récépissé officiel, Nassera Dutour a expliqué :
SOS Disparu(e)s n’a pas de statut juridique. Nous ne pouvons pas ouvrir de compte bancaire au nom de l’association ni enregistrer ses employés afin qu’ils puissent bénéficier de la sécurité sociale et de la retraite. Nous n’avons pas non plus la qualité pour déposer des plaintes devant les tribunaux. Quand nous louons un bureau, ou nous inscrivons pour les services publics, tout doit être fait au nom d’une personne.
L’absence de statut juridique est également un obstacle à la collecte de fonds, a expliqué Nassera Dutour : « Un grand nombre de bailleurs de fonds potentiels veulent voir que votre association possède un statut juridique. Cela s’applique à la Commission européenne et aux ambassades à Alger. Certaines ambassades ont exprimé un intérêt quant à nous financer, mais ont fait marche arrière quand elles ont appris que nous n’étions pas légalement reconnus. »
Le programme de SOS Disparu(e)s va à l’encontre de la politique de l’État telle qu’elle est exprimée dans la loi de 2006 sur la Paix et la réconciliation nationale. Cette loi offre une compensation aux familles des disparus, mais offre l’amnistie pour les agents de l’État complices de disparitions, et criminalise tout propos ou activité relative au conflit des années 1990 qui « porte préjudice » aux institutions de l’État, à « la bonne réputation de ses agents » ou à « l’image de l’Algérie à l’échelle internationale. » Certains des membres de SOS disparu(e)s ont appelé à ce que les responsables de la disparition forcée d’Algériens durant la guerre civile des années 1990 soient tenus de rendre des comptes.
Restrictions sur la tenue des réunions publiques
La loi 89-28 sur les réunions et manifestations publiques, promulguée en 1989, au plus fort de la libéralisation politique et juridique, a été modifiée par le Parlement en 1991, lorsque le pays a connu des manifestations massives et des affrontements parfois violents entre les manifestants anti-gouvernementaux et les forces de sécurité. Les autorités ont imposé une interdiction générale des manifestations à Alger le 18 juin 2001, quatre jours après une gigantesque marche mettant l’accent sur les droits du groupe ethnique Amazigh, ou Berbère, qui a attiré des participants de partout dans la région de Kabylie, de majorité amazigh, et qui a abouti à des pillages de magasins et des affrontements entre la police, les manifestants et les jeunes locaux. Les autorités n’ont pas abrogé l’interdiction quand elles ont aboli en 2011 l’état d’urgence en place depuis 19 ans.
La loi de 1991 a réduit de manière significative le droit de se rassembler et de tenir des réunions, et limite donc la capacité de fonctionnement des associations. La loi de 1991 oblige les organisateurs de toute réunion publique à informer le gouverneur trois jours avant la réunion. L’administration peut interdire le rassemblement « en informant les organisateurs qu’il semble créer un risque réel de trouble de l’ordre public, ou qu’il semble manifeste que le but réel de la réunion constitue un danger pour la préservation de l’ordre public. » Les autorités ne sont pas tenues d’expliquer la décision.
La loi précise qu’il est « interdit à toute réunion ou manifestation de s’opposer aux ‘constantes nationales’, ou « de porter atteinte aux symboles de la révolution du 1er novembre [date du commencement de la guerre d’indépendance algérienne vis-à-vis de la puissance coloniale française], à l’ordre public ou la moralité publique. » Les organisateurs peuvent faire appel d’une décision négative de l’administration devant un tribunal administratif. La loi définit une « réunion publique » comme un rassemblement dans un espace clos accessible au public, loin des voies et des espaces publics extérieurs, « dans le but de défendre des intérêts communs ou d’échanger des idées. »
La pratique établie depuis longtemps de l’administration lorsqu’elle veut interdire une réunion, ont affirmé plusieurs groupes, est d’informer à la dernière minute les organisateurs du refus de les autoriser à tenir la réunion, ne leur laissant pas le temps de faire appel devant un tribunal administratif avant le commencement prévu de la réunion.
Le gouvernement a récemment envoyé une note ministérielle aux autorités régionales leur demandant de consulter le ministère de l’Intérieur avant d’accorder toute autorisation de tenir des réunions pour 19 organisations répertoriées, notamment la Ligue algérienne de défense des droits de l’homme. L’ordre, que Human Rights Watch a examiné, est signé par le chef de cabinet du ministère de l’Intérieur et daté du 8 janvier 2014. Le ministère justifie cette mesure en se référant à des conflits internes au sein des organisations énumérées.
Mehrez Bouich, vice-président de la Ligue, a déclaré à Human Rights Watch que le 7 février 2013, il s’est rendu à la DRAG de la province de Béjaïa pour demander l’autorisation d’organiser un forum d’associations dans la salle de conférence de l’Hôtel Le Royal à Béjaïa le 9 février. Les fonctionnaires de la direction lui ont déclaré qu’ils ne sont plus autorisés à permettre les réunions de l’organisation sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du ministère, a-t-il confié.
Suspension arbitraire des associations
En vertu de la loi 2012 sur les associations, les autorités peuvent dissoudre une association légalement constituée ou suspendre ses activités en cas « d’ingérence dans les affaires internes du pays ou d’atteinte à la souveraineté nationale » (article 39). Ceci diffère de la loi de 1990, qui exigeait la décision d’un juge afin de suspendre une association.
L’Association des résidents de Canastel (ARC), dédiée à la protection de l’environnement et en particulier la forêt de Canastel dans la ville d’Oran, a été confrontée à la suspension après s’être opposée aux décisions du gouverneur d’autoriser la construction dans la forêt de Canastel. Le secrétaire général adjoint de l’association, Adel Taibi, a expliqué à Human Rights Watch que l’association a déposé une plainte en juin 2013 devant le tribunal administratif d’Oran pour lui demander d’ordonner un arrêt de la construction sur la forêt. Le 24 juillet, le gouverneur d’Oran a envoyé à l’association une notification de suspension de six mois stipulant qu’elle avait « enfreint la loi en s’ingérant dans les affaires internes de l’État. » Adel Taibi a déclaré :
Nous avons déposé un recours devant le tribunal administratif d’Oran contre la décision du gouverneur de nous suspendre. Le 1er septembre, le tribunal a statué contre le gouverneur, déclarant qu’il n’avait pas suivi la procédure prévue à l’article 41 de la nouvelle loi, qui requiert que l’administration, avant toute suspension, adresse un avertissement à l’association de se conformer à la loi. Depuis lors, nous n’avons eu aucun problème avec le nouveau gouverneur et nous avons fonctionné sans perturbation.
Restrictions sur le financement
La législation précédente permettait aux associations algériennes de recevoir des dons d’organisations étrangères une fois que les autorités avaient approuvé leur demande. La Loi 12-06 ajoute une autre condition préalable, en disant que, « en dehors des relations de coopération dûment établies », il est interdit aux associations algériennes de recevoir des dons, des subventions, ou tout autre type de contribution « des légations et organisations non gouvernementales étrangères. » La loi ne définit pas ces accords de coopération. Cela limite l’accès des associations à l’aide étrangère, qui est souvent primordiale pour leur fonctionnement.
Ouisa Kebbas, secrétaire générale de la Ligue pour la sauvegarde et la prévention de la jeunesse et de l’enfance, une association à Tizi Ouzou qui a reçu son inscription légale en 2003, a déclaré à Human Rights Watch :
Nous avons travaillé depuis 2003 dans le domaine de la prévention de la violence contre les femmes et les enfants. Nos programmes comprenaient une hotline et un centre d’assistance, « Repère Lewhi », pour les enfants et les femmes victimes de violence, où nous avions plusieurs médecins et psychologues. Nous avions l’habitude de recevoir un financement de l’Union européenne. Nous n’avions jamais demandé d’autorisation, nous avons simplement informé les autorités du financement et présenté nos relevés financiers conformément à la loi.
Avec la nouvelle loi, les choses ont commencé à changer. Nous avons reçu un financement de l’Agence catalane de coopération et de développement pour notre centre. Le 3 avril 2012, nous avons envoyé une lettre au gouverneur demandant l’autorisation de recevoir l’argent. Nous n’avons pas reçu de réponse. Après un mois, je suis allée voir le directeur de la DRAG de Tizi Ouzou. Il m’a déclaré que notre association devait fournir la preuve de l’accord de coopération entre l’Algérie et l’Espagne. J’ai demandé à mon partenaire espagnol de rechercher le document car je ne pouvais pas y accéder par le biais de l’administration algérienne. Le partenaire nous l’a envoyé et nous avons à nouveau déposé la demande d’autorisation de financement avec les documents requis auprès du gouvernorat, des ministères de l’Intérieur et des Affaires étrangères. Nous n’avons reçu de réponse d’aucune de ces administrations.
En janvier 2013, l’Union européenne a approuvé le financement de l’un de nos projets appelé Ensemble pour mieux agir, destiné à la formation et au renforcement des capacités des militants de la société civile afin de combattre la violence contre les enfants. La même chose s’est produite ; le directeur de la DRAG nous a demandé de fournir l’accord de partenariat entre l’Algérie et l’Union européenne. Ensuite, nous l’avons déposé ainsi que tous les documents auprès des trois mêmes administrations, et nous avons attendu une réponse qui n’est jamais venue. Le refus d’autoriser le financement nous a empêchés de recevoir l’argent alloué par notre partenaire catalan et par l’Union Européenne, et a abouti à la réduction de près de 80 pour cent du travail de notre centre, étant donné que nous n’avions plus les moyens de payer les salaires des travailleurs sociaux.
Droit international
Le droit à la liberté d’association, et les seuls motifs pour lesquels il peut être restreint, sont énoncés dans l’article 22 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), ratifié par l’Algérie en 1989 :
« (1) Toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection des ses intérêts.
(2) L’exercice de ce droit ne peut faire l’objet que des seules restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérêt de la sécurité nationale ou de la sûreté publique, de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas de soumettre à des restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police. »
Certaines autres conditions sont nécessaires au regard du droit international pour justifier les restrictions de la liberté d’association, même pour les motifs énoncés dans l’article 22 (2) du PIDCP. Notamment, des restrictions ne peuvent être imposées que si elles répondent à la condition d’être « nécessaires dans une société démocratique. » Ce qui implique que la limitation doit répondre à un besoin public urgent et être orientée selon les valeurs démocratiques fondamentales du pluralisme et de la tolérance. Le terme « nécessaire » contient également le principe de proportionnalité, c’est-à-dire qu’il exige un équilibre délicat entre l’intensité d’une mesure et la raison spécifique de la limitation. En application d’une limitation, un État ne doit pas utiliser des moyens plus restrictifs que ceux qui sont requis pour la réalisation de l’objectif de la limitation. La dissolution d’une association ou l’interdiction de sa formation, constituant le type de restriction le plus sévère à la liberté d’association, devrait être une sanction ultime et ne peut être imposée que lorsque des mesures de restriction moins sévères sont insuffisantes.
Aucune autre limitation que celles mentionnées ci-dessus n’est autorisée en vertu de l’article 22 (2) du PIDCP. Par exemple, les procédures pour la reconnaissance des associations ne doivent pas être trop lourdes au point de constituer des restrictions importantes du droit à la liberté d’association. Cela a été clairement exposé par le Comité des Nations Unies pour les droits de l’homme, l’organe qui émet les interprétations définitives du PIDCP, par exemple, dans ses observations finales sur les procédures d’enregistrement onéreuses pour les associations non gouvernementales en Biélorussie et en Lituanie.
L’article 10 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples stipule que « Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. » La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, dans sa résolution 5 (XI) 92, sur le droit à la liberté d’ association (1992), a estimé que « les autorités compétentes ne devraient pas outrepasser les dispositions constitutionnelles ou saper les droits fondamentaux garantis par la constitution et les normes internationales » et que « [l]ors de la réglementation de l’utilisation de ce droit, les autorités compétentes ne devraient pas édicter des clauses qui limitent l’exercice de cette liberté. » L’Algérie a ratifié la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples en 1987 et est donc liée par l’interprétation de la convention par la Commission.
Le rapporteur spécial sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association, dans son rapport thématique de 2012 au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, déclare que « la procédure pour créer une association en tant qu’entité juridique varie d’un pays à l’autre, mais il est essentiel que les responsables gouvernementaux agissent de bonne foi, en temps opportun et sans discriminations. »
Le rapporteur spécial fait remarquer en outre qu’une « procédure de notification » pour les associations est plus conforme au droit international des droits humains qu’une « procédure d’autorisation préalable », et devrait être mise en œuvre par les États. « En vertu de cette procédure de notification, les associations bénéficient automatiquement de la personnalité juridique dès que les autorités sont informées par les fondateurs que l’association a été créée. Dans un grand nombre de pays, cette notification est faite par une déclaration écrite contenant un certain nombre d’éléments d’information clairement définis dans la loi, mais ce n’est pas une condition préalable à l’existence d’une association. Il s’agit plutôt d’une soumission par laquelle l’administration enregistre la création de ladite association. »
Recommandations
Les autorités algériennes devraient :
· Réviser la loi en introduisant un régime déclaratif efficace pour la création d’associations qui n’érige pas de barrages arbitraires à l’exercice par un groupe de personnes de leur droit de former une association. Par exemple, la loi devrait être révisée afin de préciser que l’association devrait être considérée comme légalement constituée à compter de la date à laquelle elle envoie ses documents déclaratifs aux autorités compétentes. Elle devrait être en mesure de prouver son inscription au moyen d’un reçu pour le dépôt des documents ou du timbre du courrier recommandé à l’administration et n’avoir besoin d’aucun autre récépissé d’inscription pour pouvoir opérer légalement ;
· Réviser le préambule et l’article 39 de la loi sur les associations de façon à la mettre en conformité avec les normes internationales sur la liberté d’association (notamment l’article 22 du Pacte international sur les droits civils et politiques et l’article 10 de la Charte africaine), en éliminant les critères trop vagues ou vastes selon lesquels une association peut être suspendue, tels que « l’ingérence dans les affaires internes d’un pays » ou « l’atteinte à la souveraineté nationale » ;
· Ordonner immédiatement aux autorités de mise en œuvre de délivrer le récépissé de dépôt aux associations dès qu’elles remettent des documents fondateurs ou autres documents exigés par la loi ; et
· Veiller à ce que les autorités locales ne fassent rien pour contourner l’exercice du droit à la liberté d’association et suppriment toutes les directives locales qui limitent le droit d’association au-delà des restrictions déjà présentes dans la loi sur les associations.