Produits électroniques et électroménagers : les dispositions du régime fiscal préférentiel dévoilées - Maghreb Emergent

Produits électroniques et électroménagers : les dispositions du régime fiscal préférentiel dévoilées

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Les modalités d’admission des opérateurs exerçant les activités de production des produits et équipements électroniques et électroménagers, au bénéfice du régime fiscal préférentiel ont été fixées par décret exécutif et publiées au Journal officiel n 67.

Ainsi, conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi n  20-07 du 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, les matières premières importées ou acquises localement, ainsi que les composants acquis auprès de sous-traitants activant dans la production d’ensembles et de sous-ensembles destinés aux produits et équipements électroniques et électroménagers, sont exemptés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée, rappelle le texte.

De même que sont soumis au taux de 5% de droits de douane et au taux de 19% de la taxe sur la valeur ajoutée, tous les ensembles, sous-ensembles et accessoires importés, séparément ou groupés, par les opérateurs ayant atteint le taux d’intégration demandé, est-il-souligné.

Cependant, “les équipements téléphoniques mobiles ainsi que les équipements informatiques, sont exclus du champ d’application du présent décret”.

Selon le texte, le bénéfice du régime fiscal préférentiel est subordonné à la souscription au cahier des charges et à l’obtention préalable d’une décision d’évaluation technique.

La décision d’évaluation technique est délivrée à l’intéressé par le ministre chargé de l’industrie dans un délai de quarante-cinq (45) jours, à compter de la date de la remise du récépissé de dépôt.

A noter que le cahier des charges porté par le décret exécutif stipule que pour les produits électroménagers, le taux d’intégration initial doit être compris entre 30% et 60%, selon la catégorie de sous-produit d’électroménager.

Ce taux doit être porté jusqu’à 60% ou 80% à terme (24 mois) également selon le type de sous-produit.

Concernant les produits électriques et Electroniques grand public (EGP), le taux d’intégration initial est fixé entre 20 et 40% selon la sous-catégorie de produit, pour atteindre à terme 50 % ou  60 % selon le type de sous-produit.

Concernant la production de matériel électronique à usage médical, le taux d’intégration initial est fixé à 10 % et doit être porté à 40 % à partir de la troisième année de production.

“Après atteinte du  taux d’intégration final exigé pour chaque produit, tel que fixé à l’article 5 du cahier des charges, les  décisions d’évaluation technique sont renouvelables annuellement”, indique le décret.

Par ailleurs, il est créé auprès du ministre chargé de l’industrie, un comité technique interministériel présidé par le ministre ou son représentant.

Ce comité est chargé, notamment d’émettre un avis sur les demandes d’obtention des décisions d’évaluation technique, d’émettre un avis sur le retrait ou la suspension des décisions d’évaluation technique et de veiller au respect  des engagements pris par les opérateurs concernés au titre du cahier des charges.

De plus, le ministre chargé de l’industrie peut désigner une commission ad hoc, chargée de diligenter des contrôles tout au long des cycles d’exploitation des entreprises relevant des producteurs bénéficiaires des décisions d’évaluation technique.

Par ailleurs, “à l’entrée en vigueur du présent décret, les opérateurs activant dans le domaine de montage des produits et équipements électroniques et électroménagers n’ayant pas atteint les taux d’intégration fixés peuvent continuer à exercer leurs activités, en s’acquittant des droits et taxes fixés par le tarif douanier pour chaque composant et/ ou parties importés séparément”, note le texte.

De plus, l’importation des Kit de produits électroniques et électroménagers destinés à l’assemblage, est soumise aux droits et taxes applicables aux produits finis.

L’article 25 de ce décret exécutif, les dispositions du décret exécutif n 2000-74 d’avril 2000, modifié et complété, fixant les conditions d’identification des activités de production à partir de collections destinées aux industries de montage et aux collections dites “CKD” est abrogé.

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