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Algérie – Le droit de préemption maintenu et renforcé dans la nouvelle loi sur l’investissement

Par Yacine Temlali
juillet 21, 2016
Algérie – Le droit de préemption maintenu et renforcé dans la nouvelle loi sur l’investissement

Le droit de préemption, institué à travers l’article 62 de la Loi de finances complémentaire pour 2009 puis modifié successivement par les articles 46 de la LFC 2010 et 57 de la LF 2014, « ne confère le droit de préemption  à l’Etat et aux entreprises publiques que pour les cessions en Algérie d’actions et de parts sociales par ou au profit des étrangers », rappelle un communiqué du ministère de l’Industrie.

 

Le ministère de l’Industrie et des mines a réaffirmé mercredi que le droit de préemption est maintenu et renforcé dans la nouvelle loi relative à la promotion de l’investissement adoptée récemment par le Parlement.

« Le ministère de l’Industrie et des mines, faisant suite à une série d’articles de presse et pour lever toute confusion, tient à préciser que le droit de préemption figure expressément dans la nouvelle loi relative à la promotion de l’investissement récemment adoptée par l’APN et le Conseil de la nation », souligne ce ministère dans un communiqué.

Cette nouvelle loi, actuellement en phase de promulgation, consacre deux articles entiers au traitement du droit de préemption, note-t-il en citant le contenu des deux articles 30 et 31 du nouveau texte législatif.

« Outre le maintien explicite du droit de préemption dans la nouvelle loi, celui-ci a fait l’objet d’un renforcement, notamment pour ce qui est des cessions faites à l’étranger se traduisant par une cession indirecte d’entreprise de droit algérien ayant bénéficié de facilités ou d’avantages lors de son implantation », précise le ministère.

Il est important de rappeler que le droit de préemption, institué à travers l’article 62 de la Loi de finances complémentaire pour 2009 puis modifié successivement par les articles 46 de la LFC 2010 et 57 de la LF 2014, « ne confère le droit de préemption  à l’Etat et aux entreprises publiques que pour les cessions en Algérie d’actions et de parts sociales par ou au profit des étrangers », indique le même communiqué.

Pour les cessions, à l’étranger, d’entreprises possédant des participations dans des entreprises de droit algérien ayant bénéficié d’avantages ou de facilités lors de leur installation, « l’Etat ne disposait que d’un simple droit d’achat, malgré le transfert indirect de la propriété de l’entreprise de droit algérien, que de telles opérations entraînaient. Ce droit d’achat ne conférait à l’Etat aucun droit d’acquisition prioritaire, car classé au même rang que tout autre acquéreur intéressé, pour l’acquisition de parts sociales ou d’actions de la société objet de cession indirecte », ajoute le ministère.

Dans ses effets, précise le communiqué, « le droit de préemption de la nouvelle loi n’a été affecté par aucun changement. Il a fait, par contre, l’objet d’un alignement sur ce qui se pratique dans tous les pays du monde ».

Ainsi, poursuit le ministère, le droit de préemption « fait l’objet d’une intégration, pour partie, dans le code de procédure fiscale pour traiter de la minoration de valeur des actions et parts sociales, jusque-là exclues des dispositions qui traitaient de ce phénomène ».

L’Etat dispose, désormais, « d’un délai d’une année complète, à compter de la réalisation de la transaction, pour contester cette dernière au cas où il lui apparaîtrait que le prix de cession est en deçà du prix réel. Il peut alors exercer son droit de préemption pour reprendre la totalité des actions ou parts sociales cédées, en contrepartie du versement du prix déclaré, majoré de 10% », explique la même source.

De surcroît, le droit de préemption « a été conservé en l’état pour ce qui concerne l’opportunité pour l’Etat de se positionner en acheteur prioritaire, pour les cessions d’actions ou de parts sociales, par ou au profit d’étrangers.

En fait, explicite le ministère, « le droit de préemption tel qu’aménagé par la nouvelle loi est maintenant normalisé par alignement sur les pratiques internationales, à savoir le droit de lutter contre la fraude liée à la minoration de valeur des actions ou parts sociales d’une part, et l’opportunité, pour l’Etat, d’autre part, de s’opposer en raison du droit de contrôle conféré à tous les Etats hôtes de l’investissement aux cession d’actifs et d’actions de sociétés bénéficiant d’un régime fiscal privilégié ou ayant été autorisés à accéder à leur économie ».

Par ailleurs, le « droit d’achat », jusque-là en vigueur pour les cessions faites à l’étranger, totalement dépourvu de tout effet juridique et qui ne donnait aucune priorité d’acquisition à l’Etat, « est remplacé par un véritable droit de préemption. Le droit d’achat, qui ne pouvait ni être opposé aux transactions effectuées à l’étranger, ni fonder une action de l’Etat au niveau de l’entreprise de droit algérien cédée indirectement, est érigé en droit d’acquisition prioritaire au profit de l’Etat », énonce le ministère.

La nouvelle loi relative à la promotion de l’investissement « corrige le droit d’achat à plusieurs niveaux », souligne-t-il.

Dans ce sens, il explique que cette nouvelle loi « transforme le droit d’achat en droit de préemption qui confère à l’Etat un droit d’acquisition prioritaire ».

Elle assoit aussi « l’exercice de ce droit de préemption sur la notion de cession indirecte (cession d’actions à l’étranger ayant pour effet d’entraîner la cession indirecte de tout ou partie de l’entreprise de droit algérien objet de participations de l’entreprise cédante) ».

En plus, cette nouvelle loi « fixe à 10% (pourcentage conférant un droit de contrôle) du capital de la société étrangère et plus, la cession à l’étranger, d’actions ou de parts sociales entraînant la survenance du cas de cession indirecte », ajoute-t-il.

Cette loi « ouvre le droit, pour l’Etat, de préempter, dans la société de droit algérien, objet de cession indirecte, un nombre d’actions ou de parts sociales égal aux actions ou parts sociales cédées à l’étranger par l’entreprise détentrice de participations dans la société de droit algérien sans pour autant dépasser la quotité détenue dans cette dernière ».

 

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