Le décret présidentiel fixant les modalités d’établissement de la carte nationale d’identité, sa délivrance et son renouvellement est publié dans le dernier le Journal officiel.
Le décret 17-143 du 18 avril énonce à cet effet que la carte nationale d’identité est un document individuel délivré à tout citoyen algérien sans condition d’âge, relevant que nul ne peut être titulaire, en même temps, de plus d’une carte nationale d’identité dont la durée de validité est fixée à 10 ans pour les personnes âgées de 19 ans et plus et qu’elle est de 5 ans pour les mineurs âgés de moins de 19 ans.
La carte nationale d’identité de type biométrique, indique l’article 6, est composée de deux puces, la première comporte des informations administratives et des informations sur son titulaire et la seconde comporte une application d’authentification du titulaire.
L’article 7 de ce décret explique que la carte nationale d’identité est délivrée accompagnée d’un code secret sous pli fermé, mis sous la responsabilité de son titulaire ou de son tuteur légal alors que l’article 8 précise que les caractéristiques techniques de la carte et les informations codifiées relatives au titulaire sont fixées par arrêté du ministère chargé de l’intérieur.
Selon l’article 10 du décret, toute CNI établie et non retirée par son titulaire sera annulée et détruite 6 mois après la date de l’avis de retrait adressé au demandeur, notant que l’autorité de délivrance doit informer le site de personnalisation du document pour désactiver les fonctionnalités de la carte et que les modalités d’annulation et de destruction de la CNI sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur.
Pour les citoyens établis à l’étranger, la CNI est délivrée par les chefs de postes diplomatiques et consulaires ou tout autre fonctionnaire consulaire habilité délégué à cet effet sur la base d’un dossier comprenant un formulaire renseigné et signé par l’intéressé ou par le tuteur légal pour les mineurs.
L’article 13 stipule que la présence du demandeur de la CNI est obligatoire pour la collecte des données biométriques alors que les mineurs âgés de moins de 12 ans sont dispensés de la collecte des empreintes digitales.
Les informations relatives à l’état civil du demandeur de la CNI sont vérifiées par les services concernés de la commune ou des postes diplomatiques, selon le cas, indique l’article 14, alors que l’article 15 dispense de la procédure de collecte de ces données, lors de la demande, tout citoyen disposant d’un passeport comportant les données biométriques, précisant que le citoyen peut demander de refaire la procédure de collecte des données biométriques en cas de nécessité.
S’agissant des cas de décès du titulaire de la CNI, l’article 16 souligne que la commune ou le poste diplomatique et consulaire auprès duquel le décès a été déclaré informe, sans délai, l’autorité de délivrance à l’effet de rendre le document inutilisable.
Selon l’article 17, le renouvellement de la CNI peut être demandé au cours des 3 mois précédent l’expiration de sa date de validité, en cas de changement des informations portant sur l’état civil du demandeur, lorsque le mineur titulaire atteint l’âge de 19 ans et lorsqu’elle est déclaré perdue, détériorée ou volée.
Le décret énonce que toute personne qui contrefait, falsifie ou altère la CNI ou fait sciemment usage d’une carte nationale d’identité contrefaite, falsifiée ou altérée, s’expose aux sanctions prévues par la législation en vigueur. Le texte indique dans son article 21, que la date de retrait définitif de la carte nationale d’identité de l’ancien modèle est fixée par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. (APS)