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Algérie

Document : le texte intégral du « projet de loi relative à la promotion de l’investissement »

Par Yacine Temlali
décembre 3, 2015
Document : le texte intégral du « projet de loi relative à la promotion de l’investissement »

Nous publions ci-après le texte intégral du « projet de loi relative à la promotion de l’investissement » qui a atterri à l’assemblée populaire nationale.

 

 

EXPOSE DES MOTIFS

 

Le présent projet de loi relative à la promotion de l’investissement (Code des investissements), procède à une révision, du dispositif régissant l’investissement, organisée autour des trois axes suivants tirés du plan d’actions du gouvernement, du pacte économique et social, et la circulaire de monsieur le Premier Ministre du 07 août 2013 portant sur la relance de l’investissement et l’amélioration de l’environnement de l’entreprise et de l’investissement :

* l’ajustement du cadre de régulation de l’IDE,

* la mise en adéquation entre système d’incitations et politique économique, la révision du dispositif institutionnel.

 

I. L’AJUSTEMENT DU CADRE DE REGULATION DES FLUX ENTRANTS DE CAPITAUX A LA POLITIQUE ECONOMIQUE DE L’IDE

 

Tel qu’affirmé par le programme du gouvernement, l’IDE utile garde toute sa place dans la politique de développement et de croissance du pays. Ce constat recommande d’adoption, à l’égard de ce type d’IDE, d’une démarche encourageant le  » recours à des partenariats avec des opérateurs étrangers de renom qui continueront à être sollicités pour accompagner et intensifier notre développement national, sur la base de l’intérêt mutuel ainsi que du transfert de savoir faire et de technologie1 « 

Il s’agira, pour approfondir son implication, dans la réalisation des objectifs que se fixe l’Etat, d’ajuster les règles qui le régissent pour faciliter l’entrée des flux utiles de capitaux tout en limitant, dans toute la mesure du possible, ceux qui ne sont pas souhaités.

L’ajustement proposé consistera en un repositionnement, de certaines règles, dans les textes dont elles relèvent naturellement, l’abrogation de certaines autres en raison, non seulement, de leur infaisabilité mais aussi des effets contreproductifs qu’elles génèrent, enfin l’adaptation de celles qui paraissent devoir être conservées après neutralisation de leurs effets indésirables.

 

1.1. Les règles à repositionner

 

Le repositionnement de certaines règles dans leurs textes naturels vise à remettre de l’ordre dans le code des investissements marqué, du fait de la multitude des retouches dont il a fait l’objet, par l’opacité, l’illisibilité et la contradiction. Son efficience est affectée par l’introduction de nombreuses règles pas toujours en rapport avec son objet. Ainsi en est-il de la règle dite  » 49/51% « , de celle portant sur le recours obligatoire au financement interne et de celles régissant le partenariat avec les entreprises publiques qui doivent être transférées dans d’autres textes.

 

1.1.1. La règle 49/51%

Le positionnement de la règle 49/51%, au sein du code des investissements a été à l’origine d’effets non souhaitables.

Elle s’est, en effet, révélée, difficile, voire impossible à en faire vérifier le respect, par les organes en charge de l’investissement. D’abord parce que ces organes interviennent au stade de l’admission de (2) l’investissement en l’absence d’exigence tout aussi bien des statuts que du registre commerce alors que la matérialisation de la satisfaction à la règle ne s’opère qu’en phase de réalisation. Ensuite, et même dans le cas où ces documents sont exigés la vérification ne sera que partielle puisque seuls les investissements éligibles et souhaitant bénéficier des avantages font l’objet de déclaration ou d’enregistrement auprès de l’ANDI.

C’est cette situation qui a permis, pour la période allant du 31/12/2008 au 31/12/2013, à 5 141 étrangers de s’infiltrer pour exercer des activités de commerce, dont 711 au titre de l’import, alors que pour la même période l’ANDI n’a enregistré que 110 déclarations d’investissements étrangers dont l’admission a été approuvée par le CNI.

Au-delà de ces entrées, l’insertion des activités d’import dans le code des investissements, a ouvert, au profit des activités relevant de ce secteur, un droit systématique de transfert des bénéfices, alors que jusqu’ici ce type d’activités ne pouvait bénéficier de ce droit qu’au cas par cas et à la condition qu’il y ait investissement significatif selon l’appréciation de la Banque d’Algérie.

C’est pour mettre fin à ces situations que la règle est extraite de la loi relative à la promotion de l’investissement et inscrite dans une mesure proposée au titre de loi de Finances pour 2016.

 

1.1.2. La règle du recours obligatoire au financement interne

 

Le financement de l’investissement est une opération de réalisation qui intervient bien après son admission. Son maintien dans l’ordonnance 01-03 du 20 août 2001, semble difficile à justifier dès lors qu’elle revêt, désormais, du fait de la libération de l’admission des IDE, non pas une condition préalable à leur entrée, mais un engagement à réaliser, par l’investisseur, post admission. L’affirmation ne souffre d’aucune contestation, tant il est vrai qu’aucune banque ne peut déclarer un dossier de financement recevable en l’absence de registre de commerce, lui même document marquant le début de la réalisation de l’investissement tel que défini par le décret exécutif n° 08-98 du 24/03/2008 relatif à la forme et aux modalités de la déclaration d’investissement, de la demande et de la décision d’octroi d’avantages.

La règle relève, en outre, beaucoup plus des relations financières avec l’étranger et est susceptible, de ce fait, d’être intégrée dans le corps des règles dont la mise en œuvre est assurée par la Banque d’Algérie. Il s’agit d’une question relevant des mouvements de capitaux et particulièrement ceux liés à l’endettement extérieur qu’ils soient motivés par l’investissement ou par une autre raison. Pour rappel, ce domaine a toujours été et reste encore du ressort de la Banque d’Algérie. L’article 128 de la loi sur la monnaie et le crédit, positionné sous la partie réservée au contrôle des changes et aux mouvements de capitaux, l’atteste en énonçant que  » Un comité mixte Banque d’Algérie- Ministère des finances est chargé de superviser la mise en œuvre de la stratégie d’endettement extérieur et de la politique de gestion des avoirs extérieurs et de la dette extérieure. Il est composé de deux membres nommés respectivement par le Gouverneur et par le Ministre chargé des finances « .

En tant que règle destinée à juguler les effets non souhaités des opérations génératrices d’endettement extérieur, le recours obligatoire au financement interne, maintenu dans le code des investissements, ne couvrirait qu’une partie infime des opérations en cause. En effet les IDE hors hydrocarbures restent très modestes et ne représentent qu’un risque infime de gonflement de l’endettement extérieur comparativement aux montants autrement plus importants que représentent l’importation de biens et de services. (3)

Aussi la règle devrait être positionnée dans un texte autre que le code des investissements qui se limite aux investissements dans deux secteurs parmi les six que comporte la nomenclature des activités économiques soumises à inscription au registre de commerce.

C’est pourquoi le projet de loi suggère l’inscription de la règle dans une mesure de loi de finances ou dans un règlement de la banque d’Algérie pris sur la base de l’article 128 de la loi sur la monnaie et le crédit.

 

1.1.3. Les règles régissant le partenariat avec les entreprises publiques par ouverture du capital

 

Les opérations d’ouverture du capital, sont, en application de l’article 13 de la loi2 n° 01-04 du 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des EPE, de pures opérations de privatisation.

Le transfert de la règle 51-49 %, applicable au capital social de sociétés constituées entre l’actionnariat national et l’actionnariat étranger, rend l’actuel article 4 ter de l’ordonnance 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, sans objet et ne laissera subsister dans l’article 4 quarter de la même loi que le cas particulier de l’ouverture du capital des EPE à l’actionnariat national résident.

Or la participation par ouverture du capital est une opération de privatisation pure au sens de l’article 13 de la loi n° 01-04 du 20/08/2001 relative à l’organisation, à la gestion et à la privatisation des entreprises publiques économiques. La règle en cause, doit, de ce fait, être extirpée du code des investissements.

C’est dans ce but qu’est inséré, dans le projet de loi de finances pour 2016 un article qui soumet les opérations d’ouverture du capital des EPE en direction de l’actionnariat national résident, à l’obligation, pour cette dernière, de conserver au moins 34 % du capital social.

Dans ce dernier cas et à la condition d’honorer toutes les obligations mises à sa charge lors de la conclusion de la transaction, l’actionnariat national résident peut, après une période de cinq ans lever, auprès du Conseil des Participations de l’Etat, l’option d’achat du reste des actions ou parts sociales détenues par l’Etat.

 

1.2. Les mesures proposées à l’abrogation

 

Ce sont les règles qui procèdent d’une bonne intention mais qui se sont révélées inapplicables tout en produisant, sur les investisseurs, un gros effet dissuasif. Leur abrogation est préférable à un maintien en état inactif mais menaçant.

 

1.2.1. La règle du bilan devises excédentaire

 

Elle reste difficile, voire impossible à mettre en œuvre. La même expérience tentée en 19903 est restée lettre morte comme l’est aujourd’hui cette mesure en attente, depuis 2009, d’une instruction qui n’a jamais été prise. (4)

Cette règle constitue, par ailleurs, une négation de la notion d’entreprise qui est synonyme de risque et d’aléas impliquant la possibilité de survenance de pertes (absence de bénéfices donc bilan devises déficitaire) ce qui ne semble pas être pris en compte dans son application.

Elle, interdirait, également, le moindre flux entrants de capital si elle était strictement appliquée lorsque l’on sait qu’en phase de réalisation le projet ne génère aucune recette ni en dinars ni en devises alors qu’elle est applicable  » durant toute la durée de vie du projet « 

Elle appauvrit considérablement la politique de promotion de l’investissement. D’élément fondamental d’une politique plus large de croissance, la promotion de l’investissement défini par tous, comme principal moteur de la croissance, est ramenée à un simple dispositif administratif de réduction des flux sortants de devises et d’impact de la balance des paiements par les revenus des IDE.

Or il est maintenant prouvé que les mesures administratives orientées vers la réduction des flux sortants de devises restent inefficaces et ne sauraient en aucune manière endiguer des flux sortant dont la croissance naturelle est ascendante eu égard à l’accroissement de la population et des ses besoins.

Ceci est d’autant plus vrai, que les mesures de réduction des flux sortants, ciblent un poste de la balance des paiements (transferts au titre des IDE hors hydrocarbures) qui a toujours été d’un niveau plus que modeste mais cependant, toujours excédentaire au profit de l’Algérie. Les statistiques officielles le montrent bien ce qui amène à se poser la question de savoir s’il n’y a pas eu erreur de ciblage ?

En tous cas, un consensus semble aujourd’hui se former autour du constat selon lequel seul l’investissement, acte économique permettant d’engager une dynamique de substitution à l’importation et d’exportation peut efficacement combattre l’accroissement des sorties de devises et préserver l’équilibre de la balance des paiements.

Il s’agit alors de l’encourager et non pas de le gêner à travers la mise en place de procédures qui n’ont d’autre portée que la réduction d’une manière générale et indistincte des flux sortants de devises indépendamment de leur utilité économique .

Il reste, cela est vrai, à faire une distinction entre les investissements servant les intérêts du pays et ceux qui y contribuent moins. Mais cela reste l’affaire de mécanismes, pris en charge par ailleurs, de sélection des investissements à construire sur la base de dispositifs d’incitations excluant tous ceux jugés sans grande utilité pour l’économie nationale.

 

1.2.2. L’obligation d’information sur les mouvements de titres et les actionnaires des sociétés de droit algérien comportant une participation étrangère

 

Ce type d’informations reste difficile à fournir par les grandes sociétés dès lors que les titres se vendent à un rythme effréné en bourse et souvent par voie électronique et à travers internet. L’obligation d’information intégrale n’est, de ce fait, pas toujours possible.

En outre, le maintien d’une telle règle est superfétatoire dès lors que les cessions d’actions par des étrangers ou au profit d’étranger, sont soumises à une autorisation du ministre chargé de l’investissement qui dans tous les cas véhicule l’Information recherchée par l’obligation d’information ci-dessus évoquée. (5)

 

1.3. Les mesures à adapter

1.3.1. Le droit de préemption :

 

Le droit de préemption a perdu le rôle d’instrument de contrôle de l’accès des étrangers à l’économie nationale depuis la suppression de la procédure d’examen préalable par le CNI des IDE. On pourrait, dans cette situation, se satisfaire, pour la minoration de valeur des transactions de l’espèce, du droit de préemption institué par le code de procédures fiscales (article 38 quinquès) au profit de l’administration fiscale, sous réserve de son extension aux actions et parts sociales. Une mesure de loi de finances, allant dans ce sens, a été adoptée par la loi de finances complémentaire pour 2015.

Un verrouillage des cessions opérées par ou au profit des étrangers, est, en parallèle, opéré par le projet de loi qui soumet toutes cessions d’actions ou de parts sociales ainsi que d’actifs par ou au profit d’étrangers, à une autorisation du Ministre en charge de l’investissement. La procédure du contrôle des cessions, usitée dans la majorité des législations relatives à l’investissement, remplace, ainsi le droit de préemption, qui reste une mesure à caractère démesurée pour les petites opérations, mais aussi exorbitante du droit commun.

Le résultat obtenu est le même mais à travers des dispositions alignées sur les pratiques internationales.

 

1.3.2. La règle du recours obligatoire au financement interne et garantie de transfert

 

La règle du recours obligatoire au financement interne heurte frontalement les conditions liées à l’octroi de la garantie de transfert. En effet, la garantie de transfert des revenus est liée au montant de la contribution au financement du coût total de l’investissement, par apport en capital (fonds propres) sous forme de moyens de paiements extérieurs (devises importées)4. La règle du recours obligatoire au financement interne est loin de répondre à ces exigences, elle, qui limite l’apport en devises au montant nécessaire à la constitution du capital social (49 % de 1 000 000 DA pour la SPA est fixé librement par les associés pour la SARL), autorise le recours à l’emprunt interne, pour lever des dinars pour la couverture du coût de réalisation l’investissement. En d’autres termes, la loi lie la garantie de transfert:

* au coût total de l’investissement et non pas au montant de la participation étrangère au capital social,

* à l’apport en fonds propres et non pas à l’emprunt, à des devises importées et non pas à des dinars levés en Algérie.

Il s’ensuit que la conservation, en l’état, de la règle de non recours au financement extérieur, est, tel qu’indiqué, source d’effets négatifs en l’absence de mesures destinées à fixer un niveau minimum d’apports en fonds propres en moyen de devises convertibles calculé par référence au coût total de l’investissement. (6)

 En effet, contraindre au recours au financement local pour la réalisation de l’IDE, à l’exception de la constitution du capital, revient à autoriser, pour un apport extérieur minimum pouvant aller à la contrevaleur en euros d’un dinar pour une SARL5 et à moins de cinq mille (5 000) euros pour une SPA, des transferts à plusieurs titres sans limitation de montant :

* pour la couverture du coût des équipements importés sur réserves de change algériennes,

* le transfert de leurs revenus des capitaux investis fussent-ils modestes, le transfert des dividendes, des tantièmes et des jetons de présence, et le transfert du montant de la cession ou de la liquidation de leur affaire en proportion de leur participation.

Ainsi et si la règle de non recours au financement extérieur, évite au pays d’avoir à rembourser le principal et le paiement d’intérêts en cas d’emprunt extérieur, elle n’en comporte pas moins, des effets négatifs autrement plus importants pour le pays. Elle est source de disproportion entre l’insignifiance possible des apports nécessaires à la constitution du capital et le niveau illimité des transferts, auxquels ces apports, peuvent ouvrir droit.

La recherche de la minimisation de l’impact de l’IDE sur la balance des paiements, risque, de ce fait, d’aboutir à l’effet inverse, à savoir, une aggravation du déséquilibre entre flux entrants et flux sortants. Il suffit, pour cela, du fait de l’absence de règles destinées à contrecarrer les effets pervers de la règle, de minorer le capital des sociétés d’exploitation des projets d’IDE, afin de tirer, pour un apport en devises quasi nul, le maximum de profits du droit à transfert des revenus, du capital investi, des bénéfices, des dividendes, des tantièmes et des jetons de présence, du prix des équipements importés, et, le cas échéant, le transfert du montant de la cession ou de la liquidation de l’affaire à la valeur du moment, en proportion de la participation.

C’est cet ensemble de raisons qui a été à l’origine d’une proposition destinée à faire obstacle à la minoration du capital des sociétés bénéficiant du droit à transfert des revenus et des produits de la liquidation et de la cession, à travers l’exigence, pour l’accès à ce droit, d’un apport minimum en fonds propres dont le niveau est fixé par voie réglementaire.

 

1.3.3. La consultation préalable du gouvernement algérien pour les cessions à l’étranger d’actions d’entreprises étrangères possédant des actions ou des parts sociales dans des entreprises de droit algériens ayant bénéfice d’avantages ou de facilités

 

La mise en œuvre de cette règle est contrariée par une réalité qui rend pratiquement impossible la connaissance par les sociétés concernées des cessions d’actions échangées électroniquement et quotidiennement en bourse. Il en est de même des actions au porteur qui s’échangent par simple transmission.

C’est pourquoi le projet de loi propose l’adaptation de cette règle en limitant la consultation préalable aux seules opérations, réalisées hors bourse, portant sur un nombre d’actions égal ou supérieur à 10 % du capital social de la société concernée, soit un niveau conférant un droit de contrôle aux nouveaux actionnaires ou associés entrant.

D’ailleurs dans sa rédaction actuelle, la disposition relative aux cessions à l’étranger d’actions de sociétés étrangères détenant des parts ou des actions dans les sociétés de droit algérien ayant bénéficié d’avantages, ne fixe pas de méthode pour décompter le nombre d’actions ou de parts (7) sociales que l’Etat ou l’entreprise publique peut racheter, ce qui la rend non exécutable. Le maintien d’une disposition inapplicable nuit au dispositif régissant l’investissement. C’est pourquoi il est proposé de:

a- ne viser que les cessions d’actions ou de parts sociales constituant une participation à un niveau impliquant une prise de contrôle de la société cessionnaire,

b- fixer le nombre d’actions ou de parts sociales que l’Etat ou l’EPE ont le droit d’acquérir par préemption auprès de la société de droit algérien à la même proportion que celle de la prise de participation à l’étranger.

 

1.3.4. Le principe de traitement national des étrangers

 

Le principe de traitement national des étrangers affiché au niveau du code des investissements a été remis en cause par le dispositif de régulation des IDE institué à partir de 2009. Le traitement des investisseurs étrangers est désormais différencié, sur bien des plans, par rapport à l’investisseur national résident.

Cette différenciation de traitement, non seulement, contredit le principe du traitement national, mais s’inscrit, également, en faux, par rapport aux engagements internationaux du pays résultants des nombreuses conventions bilatérales, régionales et multilatérales signées par l’Algérie en matière d’encouragement et de protection des investissements.

Le projet de loi propose de remplacer le traitement national par le traitement juste et équitable, sous réserve, toutefois, des conventions internationales signées par le pays.

 

II. LA RECONSTRUCTION DU SYSTEME D’INCITATIONS

 

Il est reconstruit autour de 2 orientations tirées du plan d’action du gouvernement :

– modulation des avantages en fonction de la politique économique du pays,

– simplification et accélération des procédures.

 

2.1. La modulation des avantages en fonction de la politique économique du pays

 

La modulation des avantages, recherchée à travers la réorganisation, ainsi proposée, nécessite au préalable, la mise en synergie des dispositifs existants, d’incitations à l’investissement et la révision de l’architecture du système d’incitations d’ensemble après dotation du secteur industriel d’avantages propres. Son achèvement appelle une suppression des mesures d’incitations à caractère conjoncturel.

 

2.1.1. La mise en synergie des dispositifs d’incitations existants

 

Le projet de loi se propose de mettre fin au cloisonnement entre les différents dispositifs d’incitations, en vigueur, qui constitue un obstacle à la concrétisation de la recommandation, du gouvernement, portant sur la modulation des avantages en fonction de la politique économique.

Il réalise, de la sorte, leur mise en synergie, dans un but d’optimisation des soutiens de l’Etat et de mise en convergence de ces derniers vers la réalisation d’objectifs communs. Cette mise en synergie est réalisée, par la suppression de la règle dite de non cumul qui se pratiquait en contradiction avec (8) les dispositions du code des investissements lui-même6 et l’édiction d’une règle consistant à faire bénéficier l’investisseur de l’incitation la plus avantageuse en cas de coexistence d’avantages de même nature.

 

2.1.2. La révision de l’architecture du système d’incitations d’ensemble et la dotation du secteur industriel d’avantages propres

 

Le projet de loi vise la mise en place d’une nouvelle architecture du système d’incitations où les privilèges fiscaux et leur durée sont d’autant plus importants que l’objectif satisfait par le projet est élevé dans la hiérarchie des buts recherchés par l’Etat. Pour y parvenir l’amendement procède à une révision de l’ordonnancement des effets des dispositifs d’incitations, après dotation du secteur industriel d’avantages propres.

 

a) La dotation préalable du secteur industriel d’avantages propres

 

La loi de finances pour 2015 a été mise à profit pour la dotation du secteur de l’industrie, pratiquement dépourvu d’incitations, si ce n’est la réduction de droits de douane pour certaines activités d’assemblage au titre de la procédure dite  » CKD-SKD  » d’avantages propres.

Les avantages ainsi mis en place pour le secteur de l’Industrie conjugués avec ceux des autres secteurs, notamment le tourisme et l’agriculture, feront office d’avantages supplémentaires s’ajoutant aux avantages communs prévus par le code l’investissement au profit de l’ensemble des avantages éligibles du fait qu’ils portent sur des activités reconnues économiquement et socialement utiles ou lorsqu’ils se localisent dans des zones vers lesquelles l’Etat souhaite redéployer l’activité.

 

b) La révision de l’ordonnancement des effets des dispositifs d’incitations

 

La logique d’ensemble du dispositif général de promotion de l’investissement apparaît ainsi, comme un édifice juridique construit selon une architecture comportant trois niveaux :

(i) Niveau 1 : constitué par des dispositions communes s’adressant à tous les investissements localisés en dehors des hauts plateaux et du sud pour leur accorder un minimum commun d’avantages,

(ii) Niveau 2 : constitué par des dispositions spéciales à caractère sectoriel prévoyant des avantages additionnels propres (législations sectorielles) aux investissements réalisés dans les activités entrant dans le cadre du secteur concerné ou dans les zones de développement,

(iii) Niveau 3 : regroupant les avantages susceptibles d’être accordés, par voie de convention, aux projets présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale, en sus de ceux à caractère automatiques auxquels ils sont éligibles, selon leur localisation, au titre des avantages de droit communs et des avantages sectoriels. (9)

(iv) c) L’élimination des mesures à caractère conjoncturel

Diverses mesures, notamment celles instituées par les articles 55, 58 et 74 de la loi de finances pour 2014, procédant d’une bonne intention ont été prises. En l’absence d’un cadre de référence d’ensemble, elles revêtent l’aspect de décisions purement ponctuelles et isolées, qui se sont surajoutées, sans logique d’ensemble, au stock existant, de mesures de même nature.

Avec la réorganisation proposée du système d’incitations, leur efficacité est affectée du fait qu’elles restent partielles, qu’elles donnent lieu à usage de techniques contradictoires, créent un certain désordre dans la logique qui doit présider à la progressivité des régimes d’avantages, pour finir par détruire le système dans sa totalité.

En effet, il est possible de relever bon nombre de contradictions. D’une part, une catégorie de mesures vise à établir une certaine progressivité des avantages en fonction de l’importance de l’objectif recherché. D’autre part, diverses autres mesures s’attachent à réduire les avantages, voire à annihiler tous les dispositifs d’aide à l’investissement, en mettant en place un mode d’application fondé sur le prorata d’intégration des produits fabriqués localement7.

L’efficience des dispositifs d’encouragement de l’investissement est remise en cause dès lors que la progressivité liée aux régimes d’avantages et aux objectifs qui y sont inscrits (emploi, savoir faire, industries naissantes, projet présentant un intérêt pour l’économie nationale, zones de développement) sont quasiment effacés et remplacé par un seul et unique objectif dominant à savoir le taux d’intégration du produit fabriqué localement. Autant dire que toute la politique d’investissement se résume à ce seul et unique objectif : l’intégration de la production nationale de biens. Ceci est d’autant plus vrai que le système d’avantages ignore totalement les politiques sectorielles de soutien à l’investissement.

L’élimination de telles dispositions est incontournable dès lors qu’elles s’opposent à la modulation des avantages en fonction de la politique économique, inscrite dans le programme du gouvernement.

En contrepartie de ces réaménagements le projet de loi procède à un resserrement des avantages à travers :

• l’élimination de l’investissement de restructuration et de privatisation,

• l’exclusion des investisseurs organisés sous le régime de l’IFU,

• l’exclusion des biens dits de confort et de ceux n’ayant pas de lien direct avec l’activité sur laquelle porte le projet,

• l’institution d’un seuil d’éligibilité aux avantages pour les investissements d’extension de capacité et de réhabilitation,

• l’institution d’un seuil minimum de fonds propres pour les investissements étrangers,

• la soumission à l’avis préalable du CNI pour l’octroi des avantages aux investissements dont le montant excède 5 milliards de dinars,

• la limitation des avantages portant sur la concession de terrains (exonérations fiscales, abattements de prix et autres réduction) aux seuls investisseurs enregistrés,

• l’exclusion, par inscription sur les listes négatives, du bénéfice des avantages, de plus de 105 codes d’activités figurant sur la nomenclature des activités soumises à inscription au registre de commerce. (10)

 

2.2. La simplification et l’accélération des procédures : la mise en place d’un système automatique d’accès aux avantages

 

L’engagement, des pouvoirs publics, de réduction de la bureaucratie et l’amélioration de la qualité et de l’efficacité des prestations des administrations publiques économiques, notamment celles intervenant dans la promotion et le développement des activités d’investissement, fonde l’institution d’un système automatique d’accès aux avantages.

Sa réalisation passe par l’élimination de la décision d’octroi d’avantages et du dossier l’accompagnant, la suppression des conditions préalables à l’accès aux avantages et la mise en place d’une procédure allégée de simple enregistrement des investissements pour l’obtention du droit à avantages.

 

2.2.1. L’élimination de la décision d’octroi d’avantages: l’institution d’un processus d’accès automatique aux avantages

 

La consistance des avantages et leur durée sont fixées par la loi et c’est de cette dernière et d’elle seule, que les investisseurs tiennent le droit d’en bénéficier dès lors qu’ils investissent dans une des activités déclarées éligibles. Point n’est besoin de l’intervention d’un organe ou d’une personne pour décider du bénéfice ou du refus des avantages. L’octroi de ces derniers n’est pas subordonné à une décision délivrée, après exercice, par un organisme quelconque, d’un contrôle de conformité à des conditions préalables. L’investissement éligible tient ses droits à avantages directement de la loi et leur mise en œuvre est assurée directement par les administrations fiscale et douanière selon des procédures fixées par voie réglementaire.

L’automaticité d’accès aux avantages ne signifie pas que tous les projets doivent en bénéficier ; l’Etat garde son droit souverain de soutenir les projets qui répondent aux objectifs découlant de sa politique économique. Il suffit, pour assurer cette correspondance, entre nature du projet et objectifs économique, de mettre en place des listes négatives d’activités et de biens établies par référence à l’intérêt qu’y trouve l’Etat pour leur développement.

Dès lors, le choix pour un processus automatique des avantages, impose, tout d’abord la modification de l’article 7 de l’ordonnance 01-03 relative au développement de l’investissement qui fait obligation à l’ANDI, de dynamiser (sans règle aucune) le traitement des demandes d’avantages.

L’automaticité nécessite aussi, l’examen, sauf objection majeure, de la possibilité d’abrogation de l’article 9 ter qui subordonne, à une décision du CNI, et sans outil d’évaluation, l’octroi des avantages aux projets dont le montant est supérieur à 2 milliards DA. L’éventualité est à prendre au sérieux compte tenu de la directive de Mr le Premier Ministre donnée à travers son instruction n° 253 du 07/08/2013 de supprimer la soumission à l’examen préalable des projets de ce type. Dans la négative, le seuil pourrait être élevé à 5 milliards de dinars pour éviter que les projets de moindre importance ne remontent au CNI.

 

2.2.2. L’élimination des conditions préalables

 

La subordination de l’accès aux avantages à des conditions préalables exige le maintien de procédures de vérification et l’existence d’organes de l’investissement et de procédures orientés contrôle. Un tel système constitue la mise en échec de toute velléité de simplification et le renoncement à l’allégement du parcours de l’investisseur. Il est, en tous cas, fondamentalement contraire au système d’automaticité de l’accès aux avantages qui exige l’élimination des conditions préalables d’octroi des avantages et des procédures qui les accompagnent. (11)

C’est dans ce but que la démarche adoptée par le projet de loi, prévoit l’épuration du dispositif d’incitations, d’un certain nombre de dispositions, qui bien que, pour la plupart, non mises en œuvre, par absence de textes d’application, depuis la date de leur institution qui remonte déjà à plusieurs années, agissent à la manière d’un repoussoir sur les investisseurs qui y voient une sorte d’épée de Damoclès pesant sur leur tête.

Elles ont été instituées de nouveau alors même que les expériences identiques tentées par le passé ont aboutit à l’échec. En dehors de l’infaisabilité qui caractérise certaines d’entre elles, leur maintien ne se justifie plus dès lors qu’il heurte frontalement le principe d’automaticité d’accès aux avantages et la transformation, décidée par l’Etat, des organes de l’investissement de structures d’aide et de conseils au lieu d’organes d’approbation et de contrôle préalables.

C’est le cas de l’engagement d’accorder la préférence nationale aux produits et services d’origine algérienne devant être souscrit par l’investisseur pour l’obtention des avantages du régime général et de la limitation, aux seules acquisitions d’origine algérienne, de la franchise de TVA, introduits au sein de l’article 9 ter de l’ordonnance 01-03 par l’article 60 de la loi de finances complémentaire pour 2009. Toutes ces mesures sont restées à l’état d’écrit n’ayant pas connu le moindre début d’exécution en raison des difficultés de recensement de la production nationale et de l’adéquation de cette dernière avec les caractéristiques techniques équipements étrangers ou des marchandises à produire.

C’est aussi ce qui peut être observé à propos de l’obligation de réinvestissement, qui, revêt la forme de contrainte opposée à un investisseur après qu’il ait été convaincu d’investir par utilisation de l’outil fiscal comme instrument d’incitations. Le réinvestissement reste, en outre, une décision d’ordre économique et non pas un acte décidé sous la contrainte. Il ne se justifie pas dès lors que l’Etat récupère l’essentiel des avantages accordés. Une proposition de mesure a été faite par le Ministère de l’Industrie visant la suppression de cette obligation. Elle a été reprise dans le projet de loi de finances pour 2016.

 

2.2.3. La mise en place d’une procédure allégée de simple enregistrement

 

L’accès automatique aux avantages, s’accompagne, de la suppression de la procédure actuelle de déclaration d’investissement et de demande d’avantages ainsi que du dossier et des pièces le constituant. Il est remplacé par une procédure simplifiée reposant sur un seul document et consistant en un simple enregistrement de l’investisseur effectué sur place et séance tenante, voire par déclaration distante à travers une ligne spécialisée ou internet.

Muni de cette attestation d’enregistrement, l’investisseur se rend auprès des services fiscaux compétents pour faire valoir ses avantages et les mettre en œuvre selon une procédure arrêtée par voie réglementaire. La mesure est accompagnée de la suppression de la franchise de TVA pour tous les équipements importés.

Ce processus s’appuie sur un système d’éligibilité préalablement fixé, organisé de manière objective excluant toute intervention d’une tierce personne ou tout organisme pour en décider. Une liste d’activités et une liste de biens exclues des avantages (listes négatives), soustraient du champ d’application des avantages toutes les activités considérées comme les moins utiles économiquement et socialement ainsi que les biens n’ayant pas un rapport direct avec l’activité sur laquelle porte l’investissement. L’accès de plein droit, des activités et des biens non exclus, aux avantages ôte toute utilité à la décision.

Dans le même ordre d’idées une disposition est introduite pour faciliter la réalisation des grands projets relevant du régime de la convention. Sur décision du CNI les avantages consentis sont désormais susceptibles d’être transférés au cocontractant agissant pour le compte de l’investisseur. (12)

Il y a, enfin, lieu de distinguer entre le droit automatique à avantages matérialisé par l’attestation d’enregistrement de l’investisseur et sa mise en œuvre qui s’effectue selon des modalités et des conditions fixées par voie réglementaire, notamment l’établissement, par le centre de gestion des avantages territorialement compétent, de la liste quantifiée de biens et services entrant dans le cadre de l’investissement considéré, bénéficiant des avantages et de listes constituant apports en nature dans le cadre de délocalisations d’activités, ainsi que divers autres documents nécessaires pour la bonne exécution des dispositions en cause.

 

2.2.4. Suppression des obstacles à l’investissement

 

Le projet de loi propose la levée des contradictions nées de l’exclusion des matériels et équipements rénovés avec certaines dispositions de loi liées au processus de réalisation de l’investissement.

En effet l’exclusion a eu pour effet d’entraver les investissements notamment ceux réalisés par voie d’apports en nature, au moyen du leasing international (Ordonnance n# 96-09 du 10 janvier 1996 relative au crédit-bail, par transfert d’activités par les nationaux non résidents de retour définitif au pays (article 202 du code des douanes) et par délocalisation à partir de l’étranger (article 3 de l’ordonnance 01-03 du 20 août 2001). Dans tous ces cas ci-avant évoqués, les biens concernés ne peuvent qu’être usagés ce qui donne lieu à une situation où un texte les interdit alors que d’autres les autorisent.

C’est cette contradiction que le projet de loi tente de lever tout en éliminant l’avantage artificiellement créé en faveur des entreprises étrangères, qui, contrairement aux entreprises nationales, peuvent recourir à l’utilisation du matériel usagé sous le régime d’admission temporaire pour présenter des coûts d’exploitation moindres.

 

III. LA REVISION DU DISPOSITIF INSTITUTIONNEL

 

Les organes chargés de l’investissement, notamment l’ANDI et le CNI, qui sont, pour les besoins de la continuité dans leur fonctionnement, conservés et reconduits dans leur forme prévue par l’ordonnance 01-03 du 20 août 2001,modifiée et complétée relative au développement de l’investissement, font l’objet d’un réaménagement de leurs attributions. En effet, l’ajustement du cadre de régulation de l’IDE et la réorganisation du système d’incitations se répercutent sur leur nature. N’ayant plus à décider de l’admission des investissements ni à se prononcer, sauf pour ce qui est des investissements relevant du régime de la convention ou de ceux dont le montant excède 5 milliards de dinars, sur l’éligibilité ou l’octroi des avantages, ces organes s’éloignent des commissions d’agrément, véritables organismes de contrôle et de surveillance qui avaient pour rôle de vérifier la satisfaction à des conditions ou à des critères pour prononcer l’admission ou le refus de l’investissement ou son accès ou non aux avantages.

 

3.1. Le rétablissement de l’ordonnancement naturel des organes de l’investissement

 

Ces avancées rendent possible l’élimination des chevauchements observés jusque là, en matière de défiscalisation et d’édiction de la réglementation au bénéfice de la reconstruction de l’édifice institutionnel selon une organisation à trois niveaux :

* le niveau stratégique représenté par le CNI, élevé au rang d’organe éminemment politique ayant pour fonction naturelle la définition des stratégies, la fixation des grandes orientations de la politique d’investissement et l’approbation des conventions d’investissement,

* le niveau politique représenté par le Ministère qui est en charge de traduire sous forme de législation et de réglementation les stratégies et orientations fixées par le CNI, le niveau opérationnel, représenté par une agence, qui a en charge l’exécution des politiques ainsi tracées. (13)

* un centre de gestion des avantages pour la mise en œuvre des avantages prévus par le code des investissements, ainsi que ceux dédiés à la promotion de la PME, placé sous la responsabilité d’un chef de centre ayant rang minimum d’inspecteur principal des impôts assisté d’agents de l’agence ayant exercé des taches de gestion des avantages,

* un centre d’accomplissement des formalités organisé en forme de guichet unique chargé de fournir des prestations liées à la réalisation des projets, comportant notamment les services de facilitation et d’obtention des permis et autres autorisations ainsi que la réception des dossiers d’obtention des aides sectorielles, animé par un cadre de la wilaya,

* un centre de soutien à la création, au développement des entreprises et de l’entreprenariat, animé par un représentant de l’ANDPME, comportant les services d’appui et d’accompagnement des porteurs de projets, ainsi que les incubateurs, et pépinières d’entreprises,

* un centre de promotion territoriale, animé par un cadre de l’agence, regroupant les services locaux de l’Agence assurant la promotion des potentialités locales, l’attrait des capitaux et des investisseurs dans les localités relevant de la compétence de la structure locale concernée de l’ANDI et l’observation du climat local d’investissement. (15)

 

AVANT PROJET DE LOI RELATIVE A LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119 122, et 126 ;

Vu l’ordonnance n°75-58 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 portant code civil, modifié et complété ;

Vu l’ordonnance n°75-59 du 20 Ramadhan 1395 correspondant au 26 septembre 1975 portant code de commerce, modifié et complété ;

Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 Août 2001, modifiée et complétée relative au développement de l’investissement ;

Vu l’ordonnance n°01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 Août 2001, modifiée et complétée relative à l’organisation, à la gestion et à la privatisation des entreprises publiques économiques ;

Vu l’ordonnance n°03-ll du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 Août 2003, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ;

Vu l’ordonnance n8 08-04 du Aouel Ramadhan 1429 correspondant au 1er septembre 2008 modifiée et complétée fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement ;

Vu la loi n°08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 février 2008 portant code de procédure civile et administrative ;

Vu la loi n° 11-10 du 20 Rajab 1432 correspondant au 22 juin 2011 relative à la commune ;

Vu la loi n° 12-07 du 28 Rabie El Aouell433 correspondant au 21 février 2012 relative à la Wilaya ; Après avis du Conseil d’Etat ;

Après adoption du Parlement ;

Promulgue la loi dont la teneur suit :

 

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION

 

Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer le régime applicable aux investissements nationaux et étrangers réalisés dans les activités économiques de production de biens et de services.

Art. 2. Il est entendu par investissement au sens de la présente loi:

1. les acquisitions d’actifs entrant dans le cadre de création d’activités nouvelles, d’extension de capacités de production et de réhabilitation;

2. les participations dans le capital d’une société.

Art. 3 : Les investissements visés par les dispositions de la présente loi sont réalisés dans le respect des lois et règlements en vigueur en Algérie, notamment ceux relatifs à la protection de l’environnement, aux activités et professions réglementées et, d’une manière générale, à l’exercice des activités économiques.

Art. 4 : Pour le bénéfice des avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les investissements doivent faire, préalablement à leur réalisation, l’objet d’un enregistrement auprès de l’Agence visée à l’article 26 ci-dessous.

Les modalités d’enregistrement des investissements sont fixées par voie réglementaire. (16)

 

CHAPITRE 2 : LES AVANTAGES

 

Section 1 : Dispositions générales

 

Art. 5 : Bénéficient des dispositions du présent chapitre, les investissements de création, d’extension de capacités de production et de réhabilitation portant sur des activités et des biens ne faisant pas l’objet d’exclusion des avantages. Les listes des activités et biens exclus des avantages, ci-dessous désignées par l’expression listes négatives, sont fixées par voie réglementaire.

En cas d’exercice d’une activité mixte ou de plusieurs activités, seules celles éligibles, ouvrent droit aux avantages de la présente loi. Le bénéficiaire, tient, à cet effet, une comptabilité permettant d’isoler les chiffres correspondant aux activités éligibles.

La définition des types d’investissements cités à l’alinéa 1er un ci-dessus, les modalités d’application des avantages aux investissements d’extension de capacité de production et de réhabilitation ainsi que les montants seuils exigés aux investissements autres que de création, pour l’accès aux avantages, sont fixés par voie réglementaire.

Art. 6 : Sont admis comme investissements, au sens défini à l’article 2, ci-dessus, et éligibles aux avantages, les biens, y compris rénovés, constituant des apports extérieurs en nature entrant dans le cadre d’opérations de délocalisation d’activités à partir de l’étranger.

Les biens visés à l’alinéa ci-dessus, sont dédouanés en dispense des formalités du commerce extérieur et de domiciliation bancaire.

Sont également admis comme investissements éligibles aux avantages, les biens faisant l’objet d’une levée d’option d’achat, par le crédit preneur, dans le cadre du leasing international à la condition qu’ils soient introduits, sur le territoire national, à l’état neuf.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 7 : Les avantages prévus par la présente loi comprennent :

– des avantages communs aux investissements éligibles,

– des avantages supplémentaires pour certaines activités,

Des avantages exceptionnels peuvent, être décidés par le CNI, dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-dessous, au profit des projets répondant aux critères définis en application de l’article 17 de la présente loi.

Art. 8: Nonobstant les dispositions de l’ordonnance n° 08-04 du 1er septembre 2008, modifiée et complétée, fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement et sous réserve des dispositions particulières applicables aux investissements visés aux articles 14 et 17 ci-dessous, les investissements enregistrés conformément à l’article 4 ci-dessus, ne figurant pas sur les listes négatives, bénéficient de plein droit et de manière automatique, des avantages de réalisation prévus par la présente loi.

L’enregistrement, matérialisé par une attestation, délivrée séance tenante, autorisant l’investisseur à se prévaloir, auprès de toutes les administrations et organismes concernés, des avantages auxquels il ouvre droit, s’effectue conformément à l’article 4 ci-dessus.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 9 : La consommation effective des avantages de réalisation par l’investissement enregistré, est, subordonnée à :

* l’immatriculation au registre de commerce,

* la possession du numéro d’identification fiscale,

* la soumission au régime réel d’imposition.

Les modalités d’application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par voie réglementaire. (17)

Art. 10 : Le bénéfice des avantages d’exploitation prévus par la présente loi a lieu sur la base d’un constat d’entrée en exploitation établi, à la diligence de l’investisseur, par les services fiscaux territorialement compétents.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 11 : Les investisseurs s’estimant lésés, au titre du bénéfice des avantages, par une administration ou un organisme chargé de la mise en œuvre de la présente loi ainsi que ceux faisant l’objet d’une procédure de retrait ou de déchéance engagées en application de l’article 34 ci-dessous, disposent d’un droit de recours exercé auprès d’une commission dont la composition, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.

Ce recours s’exerce sans préjudice du recours juridictionnel dont bénéficie l’investisseur.

 

Section 2 : Les avantages communs aux investissements éligibles

 

Art. 12 : Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis à l’article 2 ci-dessus, non exclus des avantages, bénéficient :

1- Au titre de la phase de réalisation, tel que visé à l’article 19 ci-dessous, des avantages suivants:

a- exonération de droits de douane pour les biens et services importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement,

b- franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l’investissement,

c- exemption du droit de mutation à titre onéreux et de la taxe de publicité foncière, pour toutes les acquisitions immobilières effectuées dans le cadre de l’investissement concerné,

d- exemption des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière, ainsi que de la rémunération domaniale portant sur les concessions des biens immobiliers bâtis et non bâtis destinés à la réalisation de projets d’investissement,

Cet avantage s’applique pour la durée minimale de la concession consentie,

e- abattement de 90% sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines pendant la période de réalisation de l’investissement,

f- exonération, à compter de la date d’acquisition, de la taxe foncière sur les propriétés immobilières entrant dans le cadre de l’investissement pour une période de dix (10) ans,

g- exonération des droits d’enregistrement frappant les actes constitutifs de société et les augmentations de capital.

2- Au titre de la phase d’exploitation, après constat d’entrée en activité établi, par les services fiscaux à la diligence de l’investisseur, pour une durée de trois (3) ans, des avantages suivants :

a- -exonération de l’impôt sur le bénéfice des sociétés (IBS),

b- exonération de la taxe sur l’activité professionnelle (TAP),

c- abattement de 50 % sur le montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines pendant la période d’exploitation. (18)

Art. 13 : Les investissements réalisés dans des localités dont la liste est fixée par voie réglementaire, relevant du Sud et des Hauts Plateaux ainsi que dans toute autre zone dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat, bénéficient de :

1. Au titre de la phase de réalisation de l’investissement, outre les avantages visés au paragraphe 1, tirets a, b et c de l’article 12 ci-dessus :

a- la prise en charge partielle ou totale par l’Etat, après évaluation de l’Agence, des dépenses au titre des travaux d’infrastructures nécessaires à la réalisation de l’investissement ;

b- la réduction du montant de la redevance locative annuelle fixée par les services des domaines au titre de !a concession de terrains pour la réalisation de projets d’investissements :

– au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de dix (10) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les investissements implantés dans les localités relevant des Hauts Plateaux et des autres zones dont le développement nécessite une contribution particulière de l’Etat ;

– au dinar symbolique le mètre carré (m2) pendant une période de quinze (15) années et 50 % du montant de la redevance domaniale au-delà de cette période pour les projets implantés dans les wilayas du Grand Sud.

2- Au titre de la phase d’exploitation, des avantages prévus au paragraphe 2, tirets a et b de l’article 12 ci-dessus, pour une durée de dix (10) années à compter de la date d’entrée en exploitation fixée par procès verbal de constat établi par les services fiscaux, à la diligence de l’investisseur.

Art. 14 : Nonobstant les dispositions de l’article 8 ci-dessus, l’octroi des avantages aux investissements dont le montant est égal ou supérieur à cinq milliards de dinars (5. 000.000.000 DA) est soumis à l’avis préalable du conseil national de l’investissement visé à l’article 18 de l’ordonnance 01-03 du 20 août 2001 sus visée.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Section 3 : Les avantages supplémentaires au profit des activités privilégiées et/ou créatrices d’emplois

 

Art. 15 : Les avantages définis aux articles 12 et 13 ci-dessus, ne sont pas exclusifs des incitations fiscales et financières particulières instituées, par la législation en vigueur, en faveur des activités touristiques, des activités industrielles et les activités agricoles.

La coexistence, avec ceux prévus par la présente loi, d’avantages de même nature institués par la législation en vigueur, ne donne pas lieu à application cumulative des avantages considérés. Dans cette situation, l’investisseur bénéficie de l’incitation la plus avantageuse.

Art. 16 : La durée des avantages d’exploitation consentis au profit des investissements réalisés en dehors des zones visées par l’article 13 ci-dessus est portée de trois (3) à cinq (5) ans lorsqu’ils donnent lieu, au plus tard, à l’achèvement de la première année d’exercice, à la création de plus de cent 100 emplois.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Section 4 : Avantages conventionnels

 

Art. 17 : Bénéficient d’avantages exceptionnels établis par voie de convention négociée entre l’investisseur et l’agence agissant pour le compte de l’Etat, les investissements présentant un intérêt particulier pour l’économie nationale.

La convention est conclue par l’agence, après approbation du conseil national de l’investissement. (19)

Les critères de qualification des investissements visés à l’alinéa 1, ci-dessus, ainsi que la composition et les procédures de traitement du dossier de demande de bénéfice des avantages conventionnels sont fixés par voie réglementaire.

Art. 18 : l. Les avantages exceptionnels visés à l’article 17 ci-dessus peuvent porter :

a) sur un allongement de la durée des avantages d’exploitation visée à l’article 12 ci-dessus pour une période pouvant aller jusqu’à dix (10) ans,

b) sur, l’octroi conformément à législation en vigueur, des exonérations ou réduction de droits de douanes, impôts, taxes et toutes autres impositions à caractère fiscal, de subventions, aides ou soutiens financiers, ainsi que toutes facilités susceptibles d’être consenties, au titre de la réalisation pour la durée convenue en application de l’article 20 ci-dessous.

2. Le conseil national de l’investissement est, également, habilité à consentir, selon des modalités fixées par voie réglementaire et pour une période qui ne peut excéder cinq années, des exemptions ou réductions des droits, impôts et taxes y compris la taxe sur la valeur ajoutée grevant les prix des biens produits par l’investissement entrant dans le cadre des activités industrielles naissantes.

Les biens bénéficiant de l’exemption de la TVA selon les dispositions du paragraphe ci- dessus, ouvrent droit au régime des achats en franchise de taxes pour les biens et matières entrant dans leur production suivant les modalités fixées aux articles 43 et suivants du code des taxes sur le chiffre d’affaires.

3. Les avantages de réalisation prévus au présent article, peuvent, après accord du conseil national de l’investissement, selon les modalités et conditions fixés par voie réglementaire, être transférés aux cocontractants du bénéficiaire, chargés de la réalisation de l’investissement, pour le compte de ce dernier.

Les modalités de fixation du niveau et de la nature des avantages prévus au présent article sont déterminées sur la base d’une grille d’évaluation fixée par voie réglementaire.

Art. 19 : Les avantages visés à l’article 18 ci-dessus s’ajoutent à ceux susceptibles d’être obtenus, dans les conditions prévues à l’article 8 au titre des articles 12,13 et 15 ci-dessus.

 

 

 

Chapitre 3 : Délai de réalisation

 

Art. 20 : Les investissements visés aux articles 1 et 2 ci-dessus doivent être réalisés dans un délai préalablement convenu avec l’agence.

Ce délai commence à courir à dater de l’enregistrement conformément aux dispositions de l’article 4 ci-dessus.

Le délai de réalisation est porté sur l’attestation d’enregistrement visée à l’article 8 ci-dessus. Ce délai peut être prorogé conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.

 

Chapitre 4 : Garanties accordées aux investissements

 

Art. 21: Sous réserve des conventions bilatérales, régionales et multilatérales signées par l’Etat algérien, les personnes physiques et morales étrangères reçoivent un traitement juste et équitable au regard des droits et obligations attachés à leur investissement.

Art. 22: Les révisions ou abrogations portant sur la présente loi, susceptibles d’intervenir à l’avenir ne s’appliquent pas aux investissements réalisés sous l’empire de cette loi à moins que l’investisseur ne le demande expressément. (20)

Art. 23: Outre les règles régissant l’expropriation, les investissements réalisés ne peuvent, sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur, faire l’objet de réquisition par voie administrative.

La réquisition et l’expropriation donnent lieu à une indemnisation juste et équitable.

Art. 24: Tout différend né entre l’investisseur étranger et l’Etat algérien, résultant du fait de l’investisseur ou d’une mesure prise par l’Etat algérien à rencontre de celui-ci, sera soumis aux juridictions algériennes territorialement compétentes sauf conventions bilatérales ou multilatérales conclues par l’Etat algérien, relatives à la conciliation et à l’arbitrage ou accord avec l’investisseur stipulant une clause compromissoire permettant aux parties de convenir d’un compromis par arbitrage ad hoc.

Art. 25 : Les investissements réalisés à partir d’apports en capital sous forme de numéraires, importés par le canal bancaire et libellés dans une monnaie librement convertible régulièrement cotée par la Banque d’Algérie et cédées à cette dernière, dont le montant est égal ou supérieur à des seuils minima, déterminés en fonction du coût global du projet selon des modalités fixées par voie réglementaire, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent.

Les réinvestissements en capital des bénéfices et dividendes déclarés transférables conformément à la législation et à la réglementation, sont admis comme apports extérieurs.

La garantie de transfert ainsi que les seuils minima visés à l’alinéa 1 ci-dessus s’appliquent aux apports en nature, réalisés sous toutes les formes prévues par la législation en vigueur, à la condition qu’ils soient d’origine externe et qu’ils fassent l’objet d’une évaluation, conformément aux règles et procédures régissant la constitution des sociétés.

La garantie de transfert prévue à l’alinéa 1 ci-dessus porte également sur les produits réels nets de la cession et de la liquidation des investissements d’origine étrangère, même si leur montant est supérieur au capital initialement investi.

 

Chapitre 5 : Les organes de l’investissement

 

Art. 26: L’agence nationale de développement de l’investissement, dénommée, par abréviation ANDI, créé par l’article 6 de l’ordonnance 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée, ci-dessus visée, est un établissement public administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, chargé, en relation avec les administrations et organismes concernés de:

* la promotion des investissements en Algérie et à l’étranger, l’information et la sensibilisation des milieux d’affaires,

* la facilitation de la pratique des affaires, de la constitution des sociétés et de la réalisation des projets,

* l’assistance, l’aide et l’accompagnement des investisseurs, la promotion des opportunités territoriales,

* la gestion conformément à la législation en vigueur des dépenses de soutien à l’investissement, l’enregistrement des investissements,

* la gestion du portefeuille de projets antérieurs à la présente loi ainsi que ceux visés à l’article 14 ci-dessus,

* la qualification des projets visés à l’article 17 ci-dessus, leur évaluation et l’établissement de la convention d’investissement à soumettre à l’approbation du Conseil national de l’Investissement.

L’agence perçoit au titre du traitement des dossiers d’investissement, tant par ses propres services que par les centres de gestion, visés ci- dessous, une redevance dont le montant et les modalités de perception sont fixées par voie réglementaire.

L’organisation et le fonctionnement de l’agence sont fixés par voie réglementaire. (21)

Art. 27: Il est créé, auprès de l’Agence, quatre centres abritant l’ensemble des services habilités à fournir les prestations nécessaires à la création des entreprises, à leur soutien, à leur développement ainsi qu’à la réalisation des projets :

* le centre de gestion des avantages chargé de gérer, à l’exclusion de ceux confiés à l’Agence, les avantages et incitations diverses mis en place, au profit de l’investissement, par la législation en vigueur,

* le centre d’accomplissement des formalités chargé de fournir les prestations liées aux formalités constitutives des entreprises et à la réalisation des projets,

* le centre de soutien à la création des entreprises chargé d’aider et soutenir la création et le développement des entreprises,

* le centre de promotion territorial chargé d’assurer la promotion des opportunités et potentialités locales.

Les décisions des membres de ces centres sont opposables aux administrations dont ils relèvent.

Les attributions, l’organisation, et le fonctionnement de ces centres sont fixés par voie réglementaire.

 

Chapitre 6: Dispositions finales

 

Art. 28:Outre les avantages prévus par les dispositions de la présente loi, les investissements peuvent bénéficier d’aides et d’appuis prévus par le compte d’affectation spécial numéro 302-124 intitulé  » fonds national de la mise à niveau des PME, d’appui à l’investissement et de promotion de la compétitivité industrielle « .

Art. 29 : Les actifs composant le capital technique, acquis, sous avantages, pour les besoins de l’exercice de l’activité sur lequel porte l’investissement enregistré, peuvent faire l’objet de cession sous réserve d’autorisation délivrée, selon le cas par l’Agence ou le centre de gestion des avantages territorialement compétent.

Le repreneur s’engage auprès de la structure concernée citée à l’alinéa ci-dessus, à honorer toutes les obligations prises par l’investisseur initial et ayant permis l’octroi des dits avantages, faute de quoi ces avantages sont retirés.

Toutefois et sous réserve de remboursement, selon le cas, de tout ou partie des avantages consommés, ne sont soumises qu’à déclaration auprès de l’Agence ou le centre de gestion territorialement compétent, les cessions d’actifs isolés.

Toute cession sans déclaration ou autorisation est considérée comme détournement de destination privilégiée et passible des sanctions prévues, pour les cas d’espèce, par les législations douanière et fiscale.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 30 : Nonobstant les dispositions de l’article 29 ci-dessus, une autorisation de l’Agence, délivrée après avis du ministre chargé de l’investissement, est requise pour toutes les cessions d’actifs, d’actions ou de parts sociales par ou au profit d’étrangers.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Art. 31 : Constitue une cession indirecte de société de droit algérien, la cession à hauteur de 10% et plus des actions ou parts sociales d’entreprise étrangère détenant des participations dans la première citée. (22)

La cession indirecte de société de droit algérien ayant bénéficié d’avantages ou de facilités lors de leur implantation donnent lieu à information du Conseil des Participations de l’Etat.

Le seuil ci-dessus visé concerne la cession en une seule ou plusieurs opérations cumulées au profit d’un même acquéreur.

L’irrespect de la formalité visée à l’alinéa 2 ci-dessus ou l’objection motivée formulée par le Conseil des Participations de l’Etat, dans un délai d’un mois à compter de la réception de l’information relative à la cession, confère à l’Etat un droit de préemption portant sur un nombre d’actions ou de parts sociales de la société de droit algérien correspondant à celui des titres objets de cession.

Ce droit de préemption est exercé selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Art. 32: Les investissements qui bénéficient des avantages de la présente loi font l’objet durant leur période d’exonération d’un suivi.

Le suivi exercé par l’Agence se réalise par un accompagnement et une assistance aux investisseurs ainsi que par la collecte d’informations statistiques diverses sur l’avancement du projet. Les investisseurs sont tenus de fournir à l’Agence toutes les informations        requises pour l’accomplissement par cette dernière de ses obligations de suivi.

Les modalités de collecte des informations sur l’avancement des projets, les obligations à la charge des investisseurs au titre de cette tâche ainsi que les sanctions pour défaillance aux obligations souscrites en contrepartie des avantages accordés, sont précisées par voie réglementaire.

Art. 33 : Au titre du suivi, les administrations et organismes concernés par la mise en œuvre du dispositif d’incitations prévu par la présente loi sont chargés de veiller, conformément à leurs attributions et pendant toute la durée légale d’amortissement des biens acquis sous régime fiscal privilégié au respect, par les investisseurs, des obligations mises à leur charge au titre des avantages accordés.

Nonobstant l’alinéa ci -dessus et à l’exclusion des terrains concédés du domaine privé de l’Etat qui obéissent à leurs propres règles, les assiettes foncières et constructions acquises sous régime fiscal privilégié, font l’objet du même suivi pour une durée correspondant à la période d’amortissement la plus longue retenue pour les autres biens.

Les biens importés ou acquis localement, sous le régime fiscal privilégié prévu par la présente loi, doivent être, sauf levée d’incessibilité, conservés par l’investisseur pendant une durée fixée par voie réglementaire.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 34: En cas de non-respect des obligations découlant de la présente loi ou des engagements pris par les investisseurs, tous les avantages sont retirés, sans préjudice des sanctions prévues par la législation ne vigueur.

Les investissements tombant sous le coup de l’alinéa ci-dessus, font l’objet, selon le cas, d’une décision de retrait des avantages ou d’une procédure de déchéance.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

 

Art. 35 : Sont maintenus les droits acquis par les investisseurs en ce qui concerne les avantages et autres droits dont ils bénéficient en vertu des législations antérieures à la présente loi, instituant des mesures d’encouragement aux investissements.

Les investissements bénéficiant des avantages prévus dans les lois relatives à la promotion et au développement de l’investissement antérieures à la présente loi ainsi que l’ensemble des textes (23) subséquents, demeurent régis par les lois sous l’empire desquelles ils ont été déclares, jusqu’à expiration de la durée desdits avantages.

Art. 36: En attendant la mise en place des centres visés à l’article 27 ci-dessus, les dispositions de la présente loi ainsi que les effets induits par la période de transition sont pris en charge par le guichet unique décentralisé de l’Agence crée par l’ordonnance n° 01.03 du 20 août 2001, susvisée.

Art. 37: Sont abrogées les dispositions de l’ordonnance n° 01-03 du 20 août 2001, modifiée et complétée relative au développement de l’investissement, à l’exception des dispositions des articles 6, 18 et 22. Est également abrogé l’article 55 de loi n° 13-08 du 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014.

Art. 38 : Sans préjudice des dispositions de l’article 35 ci-dessus, les textes d’application de l’ordonnance n° 01.03 du 20 août 2001, susvisée, demeurent applicables jusqu’à publication des textes d’application prévus par la présente loi.

Art. 39: La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

 

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1. Programme du gouvernement.

 2. Article 13 :  » La privatisation désigne toute transaction se traduisant par un transfert à des personnes physiques ou morale de droit privé autres que des entreprises publiques de la propriété de tout ou partie du capital des entreprises détenues directement ou indirectement par l’Etat et/ou les personnes morales de droit public, par cession d’actions, de parts sociales ou souscription à une augmentation de capital… « 

 3. Règlement N° 90-03 Du 8 Septembre 1990 Fixant les Conditions de Transfert de capitaux en Algérie pour financer des activités économiques et de rapatriement de ces capitaux et de leurs revenus.

4. Article 31 de l’ordonnance 01-03 du 20 août 2001 relative au développement de l’investissement  » Les investissements réalisés à partir d’apports en capital, au moyen de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d’Algérie et dont l’importation est dûment constatée par cette dernière, bénéficient de la garantie de transfert du capital investi et des revenus qui en découlent. Cette garantie porte également sur les produits réels nets de la cession ou de la liquidation, même si ce montant est supérieur au capital initialement investi « .

5. Le capital minimum de la SARL est laissé à libre appréciation des associés qui peuvent en fixer le montant au dinar symbolique.

 6. Article 9 de l’ordonnance 01-03 du 20 août 2001, relative au développement de l’investissement :  » Outre les incitations fiscales, parafiscales et douanières prévues par le droit commun, les investissements définis à l’article 1 et 2 ci-dessus bénéficient:… « 

7. Article 74 de la loi de finances pour 2014  » Les avantages fiscaux accordés aux promoteurs d’investissements dans le cadre du dispositif d’aide à l’investissement et du dispositif d’aide à l’emploi sont consentis au prorata du taux d’intégration des produits fabriqués localement « .

 

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