La Cour de justice de justice européenne (CJUE) a estimé, dans un arrêt rendu ce mercredi, que les accords d’association et de libéralisation conclus entre l’UE et le Maroc ne sont pas applicables au Sahara occidental. L’accord est validé mais son champ d’application clairement précisé.
La cour a annulé de ce fait un arrêt du tribunal de l’UE qui avait invalidé l’accord en décembre 2015 provoquant la colère de Rabat et poussant les autorités européennes à faire appel devant la CJUE.
La CJUE a décidé que l’accord de libre-échange contre le Maroc et l’UE en 2012 n’est pas annulé mais en précisant clairement qu’il ne s’applique pas au Sahara Occidental.
« La Cour annule donc l’arrêt du Tribunal qui avait conclu dans le sens contraire et rejette le recours en annulation formé par le Front Polisario à l’encontre de la décision du Conseil de conclure l’accord de libéralisation », indique le communique de la CJUE.
La décision de la CJUE donne satisfaction au Maroc en validant l’accord de libre-échange mais elle le fait sur la base d’une argumentation qui insiste sur le fait qu’au plan du droit international, le Sahara Occidental ne fait pas partie du «territoire du royaume du Maroc ».
Le Sahara Occidental ne fait pas partie du « territoire du Royaume du Maroc »
La CJUE par du constat que l’accord de libre-échange ne se réfère à aucun moment au Sahara Occidental et que l’arrêt du tribunal «a omis de tenir compte de l’ensemble des règles de droit international applicables dans les relations entre l’Union et le Maroc, comme l’exige pourtant la convention de Vienne de 1969 sur le droit des traités ».
La CJUE valide dans le traité mais en déterminant de manière précise son champ d’application qui est le « territoire du royaume du Maroc » dans lequel le Sahara Occidental n’est pas inclus.
La Cour relève tout d’abord que «compte tenu du statut séparé et distinct garanti au territoire du Sahara occidental en vertu de la charte des Nations Unies et du principe d’autodétermination des peuples, il est exclu de considérer que l’expression « territoire du Royaume du Maroc », qui définit le champ territorial des accords d’association et de libéralisation, englobe le Sahara occidental et, partant, que ces accords sont applicables à ce territoire. »
Pour la CJUE, la pratique internationale veut que si un traité s’applique au-delà d’un territoire souverain, « ce traité doit le prévoir expressément, qu’il s’agisse d’un territoire se trouvant sous la juridiction de cet État ou bien d’un territoire dont l’État en question assure les relations internationales ».
La conséquence de cette règle est qu’elle «s’oppose donc elle aussi à ce que les accords d’association et de libéralisation soient jugés applicables au Sahara occidental. ».