Le décret exécutif portant sur l'importation des véhicules neufs par les concessionnaires publié (document) - Maghreb Emergent

Le décret exécutif portant sur l’importation des véhicules neufs par les concessionnaires publié (document)

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Maghreb Emergent publie le Décret exécutif n° 21-175 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs

Décret exécutif n° 21-175 du 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021 modifiant et complétant le décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs.

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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’industrie,  Vu la Constitution, notamment ses articles 112-5° et 141 (alinéa 2).

Vu le décret présidentiel n° 19-370 du Aouel Joumada El Oula 1441 correspondant au 28 décembre 2019 portant nomination du Premier ministre ;

Vu le décret présidentiel n° 21-78 du 9 Rajab 1442 correspondant au 21 février 2021, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ;

Vu le décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 fixant le seuil applicable aux paiements devant être effectués par les moyens de paiements scripturaux à travers les circuits bancaires et financiers ;

Vu le décret exécutif n° 15-234 du 14 Dhou El Kaâda 1436 correspondant au 29 août 2015, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’exercice des activités et des professions réglementées soumises à inscription au registre du commerce ;

Vu le décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs ;

Vu le décret exécutif n° 20-365 du 22 Rabie Ethani 1442 correspondant au 8 décembre 2020 fixant les conditions d’exemption de l’exigence de présentation du certificat de nationalité et du casier judiciaire dans les dossiers administratifs ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs, et des cahiers des charges qui lui sont annexés.

Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — ………… (sans changement jusqu’à) supérieure à 50 cm3.

Engin roulant : Tout engin mobile, équipement industriel transportable ou véhiculé, carrossé ou non, non destiné au transport routier de passagers, ou de marchandises, équipé d’un moteur à combustion interne ou électrique : véhicule agricole, forestier, travaux publics, manutention, levage, hydraulique, hydrocarbures, électrique et véhicules à usages spéciaux, à l’exclusion des gerbeurs et transpalettes dont la capacité ne dépasse pas les deux mille cinq cents (2.500) kg.

…………………………. (sans changement) …………………………

Concession : Un contrat par lequel le constructeur concédant de véhicules neufs concède au concessionnaire un droit de commercialisation de ses produits sur le territoire national de manière exclusive.

Constructeur concédant : Le constructeur qui concède, en sa qualité de maison-mère, une concession afin de commercialiser ses produits à partir du pays de production d’origine. ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ».

 Art. 3. — L’expression « agrément définitif » est remplacée par « agrément » dans l’ensemble des dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 suscité.

 Art. 4. — Les dispositions des articles 4, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20 et 23 du décret n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 4 — Le ou les contrat(s) de concession ………….. …..(sans changement jusqu’à) les dispositions du présent décret. Le concessionnaire personne morale ne peut prétendre qu’à un seul agrément de concessionnaire lui permettant d’exercer l’activité et représenter jusqu’à : — deux (2) marques pour les véhicules automobiles, remorques et semi-remorques neufs ; — trois (3) marques pour les engins roulants neufs ».

 Art. 11 — La demande d’obtention de l’agrément est déposée contre la délivrance d’un récépissé de dépôt, auprès du secrétariat technique visé à l’article 41 du présent décret ».

« Art. 12. — Le dossier requis pour l’obtention de l’agrément doit comprendre : — la demande d’obtention de l’agrément ; — le cahier des charges annexé au présent décret, paraphé, daté et signé par l’opérateur et portant la mention « lu et approuvé » ; — la fiche d’engagement jointe au cahier des charges, datée et signée ;

 — une attestation établie par un notaire exerçant en Algérie certifiant l’existence, la validité et la conformité des documents ci-après : 1. les statuts de la société faisant ressortir le code d’activité de concessionnaire ;

2. la carte d’identification fiscale ;

 3. le registre du commerce ;

4. l’extrait de rôle apuré ;

 5. la mise à jour de la CNAS à la date du dépôt de la demande ;

 6. la liste du personnel et ses qualifications accompagnée d’une attestation CNAS. — une copie du ou des contrat(s) de concession exclusive liant le concessionnaire au(x) concédant(s) dont le nombre ne peut excéder deux (2) marques de véhicules automobiles, remorques et semi remorques neufs et trois (3) marques d’engins roulants neufs, établi(s), conformément à la législation en vigueur, d’une validité d’au moins cinq (5) ans.

Les documents attestant de l’existence des infrastructures de stockage, de service après-vente, de la pièce de rechange ainsi que des enceintes d’exposition et de vente (titres de propriété ou titres de location pour une durée minimale de dix (10) ans) ; — une déclaration de probité établie par le dirigeant personne physique, conformément au modèle annexé au présent décret ».

Art. 13. — Sans préjudice aux dispositions de l’article 14 ci-dessous, l’agrément est délivré par le ministre chargé de l’industrie, sur avis conforme du comité visé à l’article 41 ci-dessous, dans un délai de vingt (20) jours, à compter de la date de délivrance du récépissé de dépôt ».

Art. 14. — Préalablement à l’examen du dossier de demande d’agrément par le comité technique dans le respect des délais prévus à l’article 13 du présent décret, des visites d’inspection sont effectuées par le directeur de la wilaya chargé de l’industrie, territorialement compétent, afin de vérifier la conformité des infrastructures existantes au regard des documents fournis. ……………….. (le reste sans changement) ……………….. ».

 Art. 15. — L’agrément délivré par le ministre chargé de l’industrie est établi en huit (8) exemplaires originaux destinés : • à l’intéressé ; • au service concerné du ministère chargé de l’industrie ; • au ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; • au ministère chargé des finances (direction générale des douanes et direction générale des impôts) ; • au ministère chargé des mines ; • au ministère chargé du commerce ; • au ministère chargé des transports ».

Art. 16. — Tout avis défavorable émis par le comité technique dûment motivé, doit être notifié à l’intéressé par le président du secrétariat technique du comité dans un délai de vingt (20) jours qui suit la date du récépissé de dépôt du dossier relatif à la demande de l’agrément, le ministre chargé de l’industrie informé. La notification de l’avis défavorable est établie sous forme de courrier administratif signé par le président du secrétariat technique, reprenant intégralement l’avis motivé du comité indiqué dans le procès-verbal y afférent. Le postulant s’estimant lésé, dispose d’un droit de recours à introduire auprès de la commission de recours prévue à l’article 44 ci-dessous, dans un délai de quinze (15) jours, à partir de la date de notification. La commission de recours doit répondre dans les vingt (20) jours qui suivent la réception du recours formé par le postulant.

En cas d’avis défavorable du comité technique et de la commission de recours, le cas échéant, le postulant ne peut pas déposer un autre dossier de demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs qu’après six (6) mois, à compter de la date de notification de l’avis défavorable ».

Art. 17. — Le postulant à l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs doit disposer d’infrastructures appropriées pour l’exposition, le service après-vente, la pièce de rechange et le stockage. Les infrastructures et les superficies y afférentes doivent être adéquates avec l’activité projetée et correspondre aux bonnes pratiques en usage dans la profession ».

Art. 20. — Au titre de son réseau de distribution, le concessionnaire est tenu de disposer de ses propres infrastructures et/ou de recourir à des agents agréés.

 « Art. 23. — …………. (sans changement jusqu’à) la documentation technique y afférente. Lors de l’opération d’importation des véhicules neufs en lots, les services des mines procèdent au contrôle de conformité par échantillonnage des véhicules importés par rapport à la notice descriptive établie par le constructeur du modèle déjà réceptionné. Ce contrôle s’effectue au niveau des infrastructures portuaires et/ou autres zones sous-douane et ce avant l’opération de dédouanement ».

 Art. 5. — Il est inséré, dans les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, les articles 27 bis et 27 ter, 30 bis et 30 ter, rédigés comme suit : « Art. 27 bis. — Les concessionnaires doivent veiller, dans leur gamme de véhicules de tourisme, à la promotion de véhicules électriques. Les concessionnaires sont tenus d’honorer toute commande exprimée de véhicules électriques à hauteur de 15% du total de véhicules de tourisme commercialisés ».

Art. 27 ter. — Ne sont autorisés à l’importation par les concessionnaires de véhicules neufs, dans la catégorie de véhicules de tourisme, que les véhicules automobiles dont la cylindrée est égale ou inférieure à 1600 cm³ équivalent à 1,6 litre ».

 Art. 30 bis. — Tout paiement pour l’acquisition de véhicule doit s’effectuer par un moyen de paiement scriptural à travers les circuits bancaires et financiers, conformément à l’article 2 du décret exécutif n° 15-153 du 28 Chaâbane 1436 correspondant au 16 juin 2015 susvisé ».

Art. 30 ter. — Il est créé un système d’information national central auprès du ministère chargé de l’industrie, alimenté instantanément par les informations relatives aux opérations de ventes effectuées par tous les concessionnaires et leurs agents agréés sur le territoire national

Une interconnexion est établie entre ce système d’information et les systèmes d’information des secteurs concernés, notamment le ministère chargé de l’intérieur et des collectivités locales, pour assurer le contrôle du respect des dispositions du présent décret et ses cahiers des charges annexés. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l’industrie et de l’intérieur et des collectivités locales, ainsi que les secteurs directement concernés, en cas de besoin ».

Art. 6. — Les dispositions des articles 41 et 42 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 41. — Il est créé un comité technique interministériel, ci-après dénommé le « comité » présidé par le ministre de l’industrie ou son représentant, composé des représentants suivants :  deux (2) représentants du ministre chargé de l’industrie, dont l’un président ;

Un (1) représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;

un (1) représentant du ministre chargé des finances ;

 un (1) représentant du ministre chargé des mines ;

 un (1) représentant du ministre chargé du commerce.

 Les membres du comité sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’industrie sur proposition de leurs ministres respectifs pour une période de trois (3) ans renouvelable. Le secrétariat technique du comité est assuré par les services du ministère chargé de l’industrie. Les membres du secrétariat technique sont désignés par décision du ministre chargé de l’industrie ».

 « Art. 42. — Le comité est chargé : — d’examiner les dossiers de demande d’agrément pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs ; — d’émettre un avis à l’attention du ministre chargé de l’industrie ……… (le reste sans changement) …………… ». Art. 7. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, un article 49 bis rédigé comme suit : « Art. 49 bis. — Tout manquement aux dispositions et aux engagements pris par les concessionnaires et les acquéreurs de véhicules neufs au titre du présent décret et ses cahiers des charges annexés est passible des mesures prévues par la législation et la réglementation en vigueur ». Art. 8. — Les cahiers des charges prévus aux annexes I et II du présent décret remplacent les cahiers des charges prévus aux annexes du décret exécutif n° 20-227, susvisé ».

Art. 9. — Les dispositions de l’article 50 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, sont complétées comme suit : « Art. 50. — ……………………… (sans changement jusqu’à) République algérienne démocratique et populaire. Les postulants ayant déjà souscrit au cahier des charges, annexé au décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020, modifié, suscité, pour l’exercice de l’activité de concessionnaires de véhicules neufs avant la publication du présent décret doivent souscrire aux cahiers des charges, modifié, annexés au présent décret pour l’obtention de l’agrément et réintroduire un dossier pour l’obtention de l’agrément conformément à l’article 5 du présent décret ».

Art. 10. — Les dispositions des articles 7, 8, 9, 10 et 19 du décret exécutif n° 20-227 du 29 Dhou El Hidja 1441 correspondant au 19 août 2020 susvisé, sont abrogées ». Art. 11. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Ramadhan 1442 correspondant au 3 mai 2021.

Abdelaziz DJERAD.

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