La nouvelle loi sur la santé inclut pour la première fois les assurances économiques parmi les contributeurs au financement du système de santé. Elle tranche définitivement au nom des «dérives » contre les activités «complémentaires lucratives » des praticiens du service public dans le secteur privé.
Crise oblige, les concepteurs de nouvelle loi sur la santé ont reconsidéré les équilibres financiers des établissements publics de santé. Cette loi qui sera présentée dans quelques jours à l’Assemblée populaire nationale (APN) prévoit la mobilisation de toutes les ressources pour financer le système national de santé.
« Le financement du système national de santé est assuré par l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur au titre, notamment des dépenses afférentes aux actions de prévention, aux soins de base, aux soins d’urgence et des personnes en difficulté, aux programmes de santé, à la formation médicale des professionnels de santé et à la recherche médicale », stipule l’article 343 de la loi relative à la santé. Toutefois, d’autres entités sont également appelées à y contribuer.
La nouveauté de cette loi est qu’elle inclut pour la première fois les assurances économiques parmi les contributeurs. Dans son article 347, il est clairement stipulé : « Les assurances économiques participent au financement de la santé au titre du remboursement des frais de prise en charge médicale des dommages corporels ».
Le financement des dépenses de santé est depuis les années 1980 assuré principalement par l’Etat et la sécurité sociale où cette dernière prend essentiellement en charge les dépenses en médicaments.
Désormais, le nouveau texte prévoit que « les organismes de sécurité sociale assurent une contribution au titre de la couverture financière des frais de soins dispensés par les établissements publics de santé aux assurés sociaux et à leurs ayants droit sur une base contractuelle avec le Ministère chargé de la santé ».
La nouvelle loi maintient la participation des «collectivités locales au financement de la santé dans le cadre des programmes d’investissements et des programmes de prévention, d’hygiène et d’éducation pour la santé» ainsi que celle du bénéficiaire des soins.
L’article 348 stipule que « les bénéficiaires de soins peuvent être appelés à contribuer au financement des dépenses de santé dans le respect des dispositions de la présente loi ».
Cette disposition qui existe déjà dans l’ancienne loi a servi de base juridique pour appliquer des tarifs symbolique dans les années 1990 pour les actes de soins dans les établissements hospitaliers. Cependant la nouvelle loi précise que la non-contribution au financement des dépenses de santé au niveau des structures et établissements publics de santé « ne peut constituer un obstacle à la délivrance des soins, notamment les soins d’urgence ».
En outre, elle prévoit expressément la contribution des entreprises économiques au financement de la santé «dans le cadre des actions programmées au titre de la médecine du travail ».
Les professionnels du secteur public interdit « lucratives » dans le privé
Par ailleurs, le nouveau texte de loi met fin à l’activité complémentaire des professionnels de la santé qui a entrainé des « dérives » au sein du corps médical où il a été constaté- de l’avis même de l’ordre des médecins- que des praticiens de la santé orientaient des patients « nantis » vers les structures privées où ils exercent.
«Il (le professionnel de la santé) est tenu de consacrer l’intégralité de ses activités aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer une activité complémentaire et/ou lucrative à titre privé de quelque nature que ce soit, à l’exception des activités de formation, d’enseignement et de recherche ou des activités scientifiques, littéraires et artistiques exercées conformément à la législation et réglementation en vigueur », est-il stipulé dans le deuxième paragraphe de l’article 176.
Ainsi, le personnel de santé choisira entre le secteur public et le privé. Toutefois, ce dernier reçoit le soutien de l’Etat en tant secteur «complémentaire de la santé publique» avec l’attribution de missions de service public aux structures et établissements privés, «sur la base d’un cahier de charges».
En vertu de cela, «les dépenses afférentes aux soins prodigués par les structures et établissements privés de santé investis des missions de service public, sont à la charge de l’Etat ».