Sur fond de manifestations permanentes pour réclamer un changement de fond et le journal La Tribune de Genève, a donné, mercredi, des détails jusque-là inédits sur la santé du président.
Selon la ‘’Tribune de Genève’’, Bouteflika, affaibli et souffrant de problèmes neurologiques et respiratoires est «sous menace vitale permanente» en raison d’une atteinte systémique à ses réflexes corporels, explique le journal.
Où se trouve le président ? Qui sont les médecins qui ont signé l’attestation médicale dans son dossier de candidature. Le Conseil de l’ordre des médecins dans une sortie inédite a mis en garde le Conseil constitutionnel contre l’utilisation de faux certificats médicaux pour les candidats. Il a rappelé à cet effet les règles de déontologie médicale nationale et universelle en matière de rédaction des certificats médicaux pour l’élection présidentielle. Il a cité les articles 10 et 58 du code de déontologie médicale.
L’article 10 dispose que » le médecin et le chirurgien dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». L’article 57 stipule que » la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
L’ordre des médecins a souligné à l’adresse des institutions nationales (conseil constitutionnel) chargées d’examiner de ces documents, de l’obligation pour le ou les auteurs de l’inscription au tableau de l’ordre des médecins.
Contacté par Maghreb Emergent, le président de l’ordre national des médecins, Dr Mohamed Bekkat Berkani, a expliqué que l’inscription audit tableau de l’ordre est obligatoire pour l’exercice médical. Un document administratif délivré par quelqu’un de non inscrit est « tout simplement sans valeur juridique. La personne qui délivre ce certificat médical doit être inscrite pour que le document soit recevable » a-t-il souligné.
« Tout médecin qui délivre un faux certificat est sanctionné par le Conseil discipline, la sanction peut aller d’un arrêt temporaire jusqu’à une radiation définitive et des poursuites judiciaires » a averti le Dr Bekkat Berkani.
Le président du conseil de l’ordre dit ne pas connaître la national du médecin qui a délivré ce fameux certificat à Abdelaziz Bouteflika mais, précise-t-il, aucune loi en vigueur n’exige que le médecin soit de nationalité algérienne. Ce qui est exigé est qu’il soit assermenté. « Bouteflika est hospitalisé dans un territoire étranger et je doute fort qu’il y ait une commission qui s’est déplacée à l’étranger pour constater l’état du président. Le certificat est un acte médical, or un médecin algérien n’a pas le droit de pratiquer dans un territoire étranger » a-t-il ajouté.
Rappelons que le président Bouteflika n’a pas quitté les Hôpitaux universitaires de Genève, où il séjourne depuis le 24 février dernier.
Dans un communiqué rendu public hier, le Conseil national de l’Ordre des médecins, a rappelé les règles de déontologie médicale nationale et universelle.
« Tout certificat médical délivré par un médecin non inscrit dans le tableau de l’Ordre des médecins n’est pas valide, et les médecins qui délivrent de faux certificats risquent une sanction qui peut aller jusqu’à la radiation définitive ». C’est ce qu’a déclaré le président de l’Ordre national des médecins, le Dr Mohamed Bekkat Berkani en réponse à une question à Maghreb Emrgent au sujet du certificat médical délivré au candidat Abdelaziz Bouteflika.
« Bouteflika est hospitalisé dans un territoire étranger et je doute fort qu’une commission se soit déplacée à l’étranger pour constater l’état du président. Le certificat est un acte médicale, or, un médecin algérien n’a pas le droit de pratiquer dans un territoire étranger », a-t-il ajouté.
Dans un communiqué rendu public hier, le Conseil national de l’Ordre des médecins, a rappelé « les règles de déontologie médicale nationale et universelle ayant présidé à la rédaction des certificats médicaux pour l’élection à la présidentielle ». À cet effet le Conseil a cité les articles 10 et 58 du code de déontologie médicale.
L’article 10 stipule » Le médecin et le chirurgien-dentiste ne peuvent aliéner leur indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit ». Quant à l’article 58, il stipule que » la délivrance d’un rapport tendancieux ou d’un certificat de complaisance est interdite ».
Le Conseil a notamment « mis en garde les institutions nationales chargées d’examiner ces documents, de l’obligation pour le ou les auteurs de l’inscription au tableau de l’Ordre des médecins ».