Le décret exécutif n° 21-98, fixant les règles et modalités de transfert au titre des contrats d’hydrocarbures, a été publié au Journal Officiel du 21 mars 2021. Le décret concerne les modalités de l’exercice du droit de préemption de l’entreprise nationale Sonatrach.
Selon l’article 2 du décret, les parties contractantes peuvent transférer tout ou partie de leurs droits et obligations détenus au titre du contrat d’hydrocarbures, sous réserve du respect des conditions fixées dans l’acte d’attribution et le contrat d’hydrocarbures.
Le transfert par l’entreprise nationale à une entité affiliée, doit porter sur la totalité de ses droits et obligations détenus au titre du contrat d’hydrocarbures.
Dans ce même contexte, l’article 3 du décret, stipule que la partie contractante souhaitant transférer ses droits et obligations, y compris au profit d’une entité affiliée, doit soumettre une demande à l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT », pour l’approbation de l’opération de transfert envisagée.
Dans le cas où la demande de transfert est conforme aux dispositions prévues à l’article 3 ci-dessus, ainsi que les conditions fixées dans l’acte d’attribution et le contrat d’hydrocarbures, ALNAFT notifiera à la partie contractante concernée par le transfert la recevabilité de sa demande. Dans ce cas, le délai de quatre-vingt-dix (90) jours dont dispose ALNAFT pour se prononcer sur ledit transfert commence à courir, à compter de la date de réception de la demande de transfert.
Dans l’article 5 du décret, il est noté l’entreprise nationale (Sonatrach), dispose d’un droit de préemption qu’elle peut exercer aux mêmes conditions et modalités que le transfert envisagé, dans un délai qui ne peut excéder soixante (60) jours, à compter de la date de réception de la copie de la demande de transfert.
« Passé ce délai, l’entreprise nationale est réputée avoir renoncé à son droit de préemption », souligne le même article du décret.
Le même document précise que ce droit de préemption ne s’exerce pas sur les opérations de transfert au profit d’entités affiliées.
Le décret note que si l’entreprise nationale décide d’exercer son droit de préemption, cette dernière notifie sa décision à la partie contractante concernée, et informe ALNAFT par écrit. Dans ce cas, la partie contractante concernée possède au transfert au profit de l’entreprise nationale.
Dans le cas où l’entreprise nationale n’exerce pas son droit de préemption, il est procédé au transfert par la partie contractante concernée de ses droits et obligations après approbation dudit transfert par ALNAFT, ou à la notification par ALNAFT de son refus du transfert envisagé.