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La nouvelle constitution en treize points: le président concentre tous les pouvoirs

Par Maghreb Émergent
janvier 6, 2016
La nouvelle constitution en treize points: le président concentre tous les pouvoirs

Le projet de constitution présenté mardi par M. Ahmed Ouyahia donne tous les pouvoirs au président de la république, qui n’a de comptes à rendre à aucune institution. En treize points, une lecture de ce projet de constitution.

1.« Validée » par Bouteflika, donc adjugé
La forme dans laquelle a été préparé et « validé » ce projet de constitution donne une idée précise de la suite des évènements : le vote sera une simple formalité. Selon un communiqué officiel, le projet a été « validé » le 28 décembre par le président Abdelaziz Bouteflika, au cours d’un cabinet restreint qui l’a réuni notamment avec le premier ministre Abdelmalek Sellal, le chef d’état-major de l’armée, le général Gaïd Salah, et son ministre d’Etat et directeur de cabinet, Ahmed Ouyahia. La formule utilisée, « valider » le projet, signifie clairement que la mouture avalisée par le chef de l’Etat sera celle qui sera définitivement adoptée, indépendamment de ce que peuvent penser les partis, les parlementaires, la société civile et les électeurs.

2.La place de la réconciliation nationale
Le préambule élève la politique de réconciliation nationale comme un fait majeur de l’histoire pays. Il considère que le peuple algérien « a souverainement décidé de mettre en œuvre une politique de paix et de réconciliation nationale qui a donné ses fruits et qu’il entend préserver ». Il entend la consacrer « dans le cadre d’un Etat démocratique et républicain», qui « consacre l’alternance démocratique par la voie d’élections libres et régulières».

3.Tamazight langue nationale et officielle
Le nouveau texte consacre tamazight, qui « est également langue nationale et officielle » (article 3). Il établit cependant une sorte de hiérarchie, car « l’Arabe demeure la langue officielle de l’Etat », un privilège dont ne bénéficie pas tamazight. De même, il précise que « toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte (…) à l’Arabe, comme langue nationale et officielle », mais n’apporte pas la même mention pour tamazight. Il précise toutefois que « l’Académie algérienne de la langue Amazighe », qui sera créée, va œuvrer pour « concrétiser, à terme, son statut de langue officielle ».

4.Dispositions inutiles
Le projet de constitution contient plusieurs dispositions inutiles, visiblement introduites pour satisfaire des lobbies, des groupes de pression ou des partis. Ainsi, l’article 37 prévoit que « l’Etat œuvre à améliorer le climat des affaires ». L’article 54 bis prévoit que « l’Etat encourage la réalisation des logements » et « œuvre à faciliter l’accès des catégories défavorisées au logement ». Il veut aussi, à travers l’article 100 ter, empêcher le « nomadisme politique», avec cette clause: « est déchu de plein droit de son mandat électif l’élu de l’Assemblée Populaire Nationale ou du Conseil de la Nation, affilié à un parti politique, qui aura volontairement changé l’appartenance sous l’égide de laquelle il a été élu ». Par contre, quitter son parti sans en rejoindre un autre n’a pas le même effet. « Le député qui aura démissionné de son parti ou en aura été exclu, conserve son mandat en qualité de député non affilié », selon le même article.
Dans la même logique, le projet de constitution indique, dans son article 41 ter, que « le délit de presse ne peut être sanctionné par une peine privative de liberté », dans une volonté évidente de gagner les faveurs de la presse.
De même, le Président de la République désigne, pour un mandat unique de huit (8) ans le Président et le Vice Président du Conseil Constitutionnel, ce qui semble excessivement long.

5.Article piège
Les articles consacrés au président de la république sont nombreux et ambigus. Une disposition piège est contenue dans l’article 70, qui précise que le président de la République « s’adresse directement à la Nation ». Cette formule peut prêter à équivoque : en raison de son état de santé, le président Bouteflika n’est pas en mesure de s’adresser « directement » aux Algériens, ce qui devrait amener à considérer qu’il n’est pas en mesure de remplir sa fonction. Quant à l’article 73, il aurait suffi à exclure le président Bouteflika de la candidature en 1999. Cet article précise que le candidat doit « justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature».

6.Prépondérance du président de la république
La partie la plus élaborée, visiblement taillée sur mesure pour le président Bouteflika, concerne la composition de l’exécutif et la relation entre le président de la république, le premier ministre et le parlement. Selon l’article 77, le chef de l’Etat « nomme le Premier ministre la majorité parlementaire consultée », mais rien ne l’oblige explicitement à choisir un membre de cette majorité.
Selon l’article 79, c’est le président de la République qui « nomme les membres du Gouvernement après consultation du Premier ministre. Le Premier ministre se contente de « présider les réunions du gouvernement » et de « coordonner» l’action de l’exécutif. Il n’a donc pas de pouvoir, même pas de programme, mais un simple « plan d’action », étant entendu qu’il doit mettre en application le programme du président de la république. Pourtant, il est responsable devant le parlement, qui peut refuser son « plan d’action ».
En cas de refus du plan d’action du gouvernement, une première fois, le chef de l’Etat nomme, « dans les mêmes conditions », un premier ministre, qui présente lui aussi son plan au parlement. Si lui aussi fait face à un refus, l’assemblée est dissoute de plein droit.
Face au parlement, le président détient un pouvoir très étendu. Une simple clause, dans l’article 127, lui permet de se passer du parlement. « Le Président de la République peut demander une seconde lecture de la loi votée dans les trente (30) jours qui suivent son adoption. Dans ce cas, la majorité des deux tiers (2 /3) des députés à l’Assemblée Populaire Nationale et des membres du Conseil de la Nation est requise pour l’adoption de la loi ».

7.Le parlement peut défier un premier ministre sans pouvoir
Selon l’article 85, alinéa 2 bis, le premier ministre « doit présenter annuellement à l’Assemblée Populaire Nationale, une déclaration de politique générale ». Celle-ci est suivie d’un débat, et peut donner lieu soit à une motion de censure, soit à un vote de confiance demandé par l’exécutif.
Au final, le président de la république, qui détient tous les pouvoirs, n’a aucune responsabilité devant le parlement. A l’inverse, le premier ministre, simple exécutant, peut être censuré, comme il peut voir son programme rejeté.

8.Mauvaise lecture de la constitution de 1989
Ces dispositions reprennent, à priori, celles de la constitution de 1989, mais en les vidant de leur substance. En effet, dans le texte de février 1989, c’est le chef du gouvernement qui choisit son équipe, définit la politique du gouvernement et l’exécute (à l’exception de la défense et des affaires étrangères). Il est donc logique qu’il en soit comptable devant le parlement. Dans la constitution de 2016, il est comptable de choix définis par le président de la république, et dont il sera un bon ou un mauvais exécutant.

9.La clé de la nouvelle constitution
La clé de la nouvelle constitution semble d’ailleurs résider dans cet article 85. Celui-ci organise les pouvoirs de manière à confier au chef de l’Etat la plupart des pouvoirs, alors que le premier ministre, sans pouvoirs réels, se trouve en première ligne. Ceci est particulièrement important pour un président très diminué par la maladie, qui ne peut exercer le pouvoir au quotidien. Il délègue l’ensemble des problèmes liés à la gestion quotidienne à un homme sans pouvoir mais disposé à jouer les fusibles. C’est la formule trouvée par Abdelaziz Bouteflika en vue de confiner le rôle du second personnage de l’Etat à un rôle de punching-ball, tout en évitant la création d’un problématique poste de vice-président.

10.Eviter les expériences amères du passé
Plusieurs articles du projet de constitution sont visiblement dictés par des considérations liées à des expériences passées, que le pouvoir veut absolument éviter. L’expérience la plus amère semble être celle de 1999, quand six candidats s’étaient retirés, enlevant toute crédibilité à l’élection de M. Bouteflika. L’article 89 de la nouvelle constitution empêche tout retrait d’un candidat pour des considérations politiques. « Lorsqu’une candidature à l’élection présidentielle a été validée par le Conseil Constitutionnel, son retrait ne peut intervenir qu’en cas d’empêchement grave dûment constaté par le Conseil constitutionnel ou de décès du candidat concerné ».
De même, « lorsque l’un des deux candidats retenus pour le deuxième tour se retire, l’opération électorale se poursuit sans prendre en compte ce retrait

11.Couper l’herbe sous les pieds de l’opposition
L’article 170 ter crée « une Haute instance Indépendante de Surveillance des élections ». Son président « est nommé » par le Président de la République, après simple « consultation des partis politiques ». L’expérience de l’Algérie dans ce domaine est édifiante. Cela ne devrait guère changer, même si le nouveau texte, dans son article 170 bis, énonce que « les pouvoirs publics en charge de l’organisation des élections sont tenus de les entourer de transparence et d’impartialité ».
Quant au CNES, il perd toute sorte d’autonomie, pour devenir « conseiller du Gouvernement ».

12.Exclusions
La candidature à la présidence de l république est soumise à des restrictions inhabituelles. Si cette clause avait été appliquée en 1999, des personnalités historiques comme Hocine Aït-Ahmed et Abdelhamid Mehri, mais le président Bouteflika lui-même, ne pourraient en effet postuler à la magistrature suprême. Des résidents à l’étranger comme Rachi Nekkaz, Kamel Benkoussa et Ali Benouari, ainsi que la plupart des joueurs de l’équipe nationale de football seraient eux aussi exclus ! Non seulement le conjoint et son épouse doivent jouir de la seule nationalité algérienne, et ne pas avoir acquis une autre nationalité, mais il doit aussi « justifier d’une résidence permanente exclusive en Algérie durant un minimum de dix (10) années précédant le dépôt de la candidature » (article 73). Selon cette disposition, tous les diplomates algériens seraient bannis, ainsi que les millions de binationaux.

13.Bouteflika seul à faire quatre mandats
Dernière curiosité, le président de la république ne peut effectuer plus de deux mandats. L’article 178 prévoit même cette disposition est définitive, car « toute révision constitutionnelle ne peut porter atteinte (…) au fait que le Président de la République est rééligible une seule fois.
Résultat : si cette clause est respectée, le président Bouteflika sera le seul, dans l’histoire du pays, à avoir effectué quatre mandats. Ou plus. Car un conseil constitutionnel conciliant peur considérer que la nouvelle constitution commence à s’appliquer à la fin du mandat actuel !

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