Les motifs cités dans le document de la LFC 2018 sont principalement liés au souci d’équilibrer la balance de paiement, qui a enregistré des déficits à partir de 2014.
Une nouvelle taxe additionnelle provisoire de sauvegarde, d’un taux de 60% à 200% supérieure à la taxe habituelle, soumise « aux opérations d’importation de marchandises mises à la consommation en Algérie » est prévue dans le projet de loi de finances complémentaire 2018 (LFC 2018) à l’étude actuellement au niveau de l’Assemblée populaire nationale (APN) et qui sera soumis au vote des deux chambres du parlement prochainement.
Selon le document de la LFC 2018, dont Maghreb Emergent détient une copie, « les règles d’assiette, de liquidation, de recouvrement et de contentieux applicable en matière de droit de douane sont étendues au droit additionnel provisoire de sauvegarde ».
En outre, l’article 4 de la LFC 2018 stipule « qu’aucune exonération ne peut être accordée au titre de droit additionnel provisoire de sauvegarde ». Et la liste des marchandises « soumises aux droits additionnels provisoires de sauvegarde et les taux correspondants sont déterminés périodiquement par voie réglementaire ».
Les motifs cités dans le document de la LFC 2018 sont principalement liés au souci d’équilibrer la balance de paiement, qui a enregistré des déficits à partir de 2014 (-5,9 milliards de dollars). En 2017, le déficit était de -23,3 milliards de dollars, contre -26,3 milliards de dollars en 2016.
« Cette disposition entre dans le cadre de la concrétisation des mesures entrant dans la mise en œuvre des dispositions de l’article 45 bis de la loi sur la monnaie et le crédit qui prévoit la mise en œuvre de mesures et réformes budgétaires et financières de nature à permettre le rétablissement à moyen terme des équilibres de la balance des paiements et de la trésorerie (décret exécutif n°18-86 du 5 mars 2018 portant mécanisme de suivi des mesures et réformes structurelles dans le cadre de la mise en œuvre du financement non conventionnel) », indique le projet de LFC 2018.