« Eviter d’induire en erreur l’opinion : pour le gouvernement, les licences d’importations approuvées par le conseil des ministres le 30 décembre 2014, s’insèrent dans le cadre des règles de l’OMC »
Le Conseil des ministres en date du 30 décembre 2014 a examiné et approuvé l’avant projet de loi modifiant et complétant l’ordonnance du 19 juillet 2003, relative aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises. Pour éviter toute confusion de la part des tenants de la rente induisant en erreur tant la population algérienne qui a une faible culture économique que les opérateurs, ce ne sont en aucune manière les modalités des anciennes licences d’importation des années 1970/1980. Selon le communiqué du conseil des ministres « l’Algérie se conformera aux règles régissant le commerce international qui prévoient des restrictions quantitatives lorsqu’un pays membre a des difficultés de balance de paiement.
1- La notion de licence selon les règles de l’OMC
-Les licences d’importation peuvent être définies comme étant des procédures administratives qui exigent, comme condition préalable à l’importation de marchandises, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande ou d’autres documents (distincts des documents requis aux fins douanières).
– Les procédures de licences automatiques ne doivent pas être administrées de façon à exercer des effets de restriction sur les importations et aucune discrimination ne doit être faite entre les personnes ou entités demandant des licences automatiques. Toutes les personnes remplissant les conditions légales prescrites devraient pouvoir, dans des conditions d’égalité, demander et obtenir des licences d’importation.
-On entend par licences d’importation non automatiques les licences d’importation qui ne répondent pas à la définition des licences d’importation automatiques (article 3:1). Les licences non automatiques ne doivent pas exercer, sur le commerce d’importation, des effets de restriction ou de distorsion s’ajoutant à ceux que causera l’introduction de la restriction, et doivent correspondre, quant à leur champ d’application et à leur durée, à la mesure qu’elles servent à mettre en œuvre (article 3:2).
L’article VIII du GATT (intitulé Redevances et formalités se rapportant à l’importation et à l’exportation) traite des procédures de licences d’importation de manière non spécifique. Le paragraphe 1 c) établit, en ce qui concerne les formalités, une obligation générale aux termes de laquelle les Membres reconnaissent la nécessité de réduire au minimum les effets et la complexité des formalités d’importation et d’exportation et de réduire et de simplifier les exigences en matière de documents requis à l’importation et à l’exportation.
-Le paragraphe 2 fait obligation à chaque Membre “d’examiner l’application de ses lois et règlements compte tenu des dispositions du présent article” à la demande d’un autre Membre. Le paragraphe 3 fait interdiction aux Membres d’imposer “des pénalités sévères pour de légères infractions à la réglementation ou à la procédure douanières”. L’article X fait obligation aux Membres de publier dans les moindres délais les lois, règlements et décisions judiciaires et administratives d’application générale, y compris celles visant les prescriptions relatives à l’importation ou à l’exportation et de les appliquer d’une manière uniforme, impartiale et raisonnable.
– Le Code du Tokyo Round intitulé Accord relatif aux procédures en matière de licences d’importation était l’un des accords visant les mesures non tarifaires conclus au cours des négociations commerciales multilatérales tenues entre 1973 et 1979. Ce code est entré en vigueur le 1er janvier 1980 avec pour objectif d’empêcher que les procédures en matière de licences d’importation n’entravent indûment le commerce international. En tant qu’accord distinct, ce code n’était contraignant que pour les seuls pays qui l’avaient signé et ratifié. Au cours du Cycle d’Uruguay il a été révisé pour renforcer les disciplines relatives à la transparence et aux notifications. L’Accord révisé est entré en vigueur le 1er janvier 1995, il a une force obligatoire pour tous les membres de l’OMC. Ainsi, les membres doivent appliquer les procédures de licences d’importation avec neutralité et les administrer de manière juste et équitable (article 1:3).
-Les demandes ne doivent pas être refusées en raison d’erreurs mineures dans la documentation ou faire l’objet de fortes pénalités en cas d’omissions ou d’erreurs dans les documents ou dans les procédures qui sont manifestement dénuées de toute intention frauduleuse ou ne constituent pas une négligence grave (article 1:7).
– Les marchandises importées sous licence ne doivent pas être refusées en raison d’écarts mineurs en valeur, en quantité ou en poids par rapport aux chiffres indiqués sur la licence attribuables à des raisons compatibles avec une pratique commerciale normale (article 1:8).
2- Les décisions du conseil des Ministres en date du 30 décembre 2014 s’insèrent dans le cadre du respect des engagements internationaux de l’Algérie
Aussi, pour éviter toute confusion, ce ne sont pas les modalités des anciennes licences d’importation puisque l’Algérie respectera ses engagements internationaux et se conformera aux règles régissant le commerce international dont celles de l’OMC qui prévoient des restrictions quantitatives lorsqu’un pays membre a des difficultés de balance de paiement.
Les informations que j’ai recueillies auprès du gouvernement algérien, apportent les précisions suivantes :
-Pour le gouvernement algérien, la liberté du commerce et de l’industriel est le fondement de la politique économique et commerciale du gouvernement algérien, consacrée par l’ensemble des dispositions de la législation algérienne
-Dans ce cadre, cette législation à l’instar de ce qui est prévu par les législations de plusieurs pays à économie ouverte en Europe et ailleurs , la possibilité de recourir dans des cas précis et prédéfinis, période de transition, afin de mettre à niveau l’appareil productif, aux licences d’importation ou d’exportation neutres dans leur application et administrées de manière juste et équitable, pour gérer des exceptions à cette liberté du commerce et ce en conformité aux règles de l’OMC. C’est dans ce contexte qu’il faille lire le communiqué du conseil des Ministres.
-le projet réaffirme d’abord la liberté d’importation et d’exportation de produits, sans préjudice des règles relatives à la morale publique, à la sécurité et à l’ordre public, à la protection de la santé des personnes, ainsi qu’à la préservation de l’environnement et du patrimoine historique et culturel.
– les motifs de mise en place de licences d’importation ou d’exportation parmi lesquels, la limitation du commerce de certaines ressources naturelles épuisables, la garantie pour l’industrie nationale de transformation de la disponibilité de matières premières produites localement, l’approvisionnement du marché en produits sur lesquels se feraient sentir une pénurie, ainsi que la sauvegarde des équilibres financiers extérieurs du pays ».
-C’est dans ce cadre que le gouvernement a élaboré un projet d’amendement de l’ordonnance 03-04 du 19 juillet 2003 relatif aux règles générales applicables aux opérations d’importation et d’exportation de marchandises, les amendements devant permettre de mettre à niveau la législation conformément aux règles d’une économie ouverte.
-A la différence du régime restrictif de licences appliqué auparavant en matière d’importation, ces prochaines licences sont définies comme des procédures administratives dans les règles de l’OMC et visent à assurer une meilleure qualité et sécurité des produits afin de préserver la santé humaine, animale et végétale.
– référence aux règles de l’OMC, dont les textes stipulent que les licences d’importation sont des procédures administratives exigeant, comme condition préalable à l’importation de marchandises, la présentation à l’organe administratif compétent d’une demande qui est distincte des documents requis aux fins douanières, le gouvernement précise que ce genre de licence n’entraîne pas une restriction ou une distorsion des importations.
– le contrôle fait par l’administration ne concerne que les aspects de la qualité et de la conformité et non pas les aspects commerciaux, à veiller sur la loyauté des transactions commerciales, et ce, que ce soit entre la communauté des commerçants eux-mêmes lorsqu’il font leurs échanges ou entre le détaillant et le consommateurs alors que l’ancien régime avait pour but la répartition d’un montant de devises sur des importateurs”(fin de la correspondance).
– Il n’a jamais été affirmé que l’Algérie n’adhère pas à l’OMC, adhésion contenue dans le programme du président de la République. Mais que cette adhésion ne peut se faire au détriment des intérêts supérieurs de l’Algérie qui entend bénéficier des Accords de Doha prévoyant une période de transition pour les pays du tiers monde.
(*) titre de la rédaction
(**) Dr Abderrahmane MEBTOUL -Professeur des Universités, Expert International en management stratégique