Aux termes d’une ordonnance d’août 2003, les propriétaires qui ne s’assurent pas contre ce genre de calamités ne peuvent prétendre à une quelconque indemnisation des dommages subis par leurs biens « consécutivement à une catastrophe naturelle ».
Le contrat d’assurance de dommages contre les catastrophes naturelles (ou assurance CAT-NAT) a été rendu obligatoire au lendemain du séisme de Boumerdès de mai 2003, en vertu de l’ordonnance d’août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et l’indemnisation des victimes.
Promulgué suite au séisme qui avait ébranlé la ville de Boumerdès faisant près de 3000 morts et causé d’importants dégâts matériels, ce texte a pour but de prémunir les souscripteurs des risques que peuvent occasionner les phénomènes climatiques et tremblements de terre. Au sens de l’ordonnance, sont définis les effets des catastrophes naturelles comme étant les dommages directs causés aux biens suite à un événement naturel, d’une intensité anormale, tel que le tremblement de terre, inondation, tempête ou tout autre cataclysme.
Elle stipule que « tout propriétaire, personne physique ou morale, autre que l’état, d’un bien immobilier construit, situé en Algérie est tenu de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant ce bien contre les effets des catastrophes naturelles ». Ainsi, « toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle et commerciale est tenue de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant les installations industrielles et commerciales et leurs contenus contre les effets des catastrophes naturelles ».
Pas de cession sans preuve d’assurance
« La couverture assurance est accordée moyennant une prime ou une cotisation fixée en fonction du degré d’exposition au risque et des capitaux assurés », précise encore le texte. « Les indemnités d’assurance dues à la garantie contre les effets de catastrophes naturelles, doivent être payées dans un délai n’excédant pas les trois mois, à compter de la détermination, par voie d’expertise du montant des dommages subis ».
Selon le texte, un document justifiant la satisfaction de l’obligation d’assurance est exigé pour toute opération de cession ou location d’un bien immobilier, objet de cette décision. Par ailleurs, l’ordonnance indique que toute personne physique ou morale assujettie aux obligations contenues dans cette loi et n’ayant pas satisfait aux obligations contenues dans le texte « ne peut prétendre à une quelconque indemnisation des dommages subis par ses biens, consécutivement à une catastrophe naturelle ». Elle souligne en outre que « tout manquement à l’obligation d’assurance de dommages contre les catastrophes naturelles, ayant été constaté est puni d’une amende égale au montant de la prime ou cotisation due, augmentée d’une majoration de 20 % ». Toutefois, il est précisé que « l’Etat, dispensé de l’obligation de cette assurance, est tenu pour les biens dont il est propriétaire ou dont il garde, des obligations d’un assureur ».