Algérie: Droit de préemption et souveraineté nationale face aux contraintes internes et internationales - Maghreb Emergent

Algérie: Droit de préemption et souveraineté nationale face aux contraintes internes et internationales

Facebook
Twitter

«L’Algérie peut s’en sortir même avec un baril à 10 dollars…Si on touche à la règle 49/51%,  je démissionnerai» (déclaration officielle à la presse nationale le 31 aout 2015) du  ministre algérien de l’Industrie et des Mines, Abdeslam Bouchouareb.

 

L’Algérie doit s’adapter aux pratiques des affaires internationales si elle veut éviter sa marginalisation. Malheureusement, du fait du blocage culturel, avec une vision périmée, croyant être toujours dans les années 1970, vivant de l’illusion de la rente éternelle, dépenser sans compter, certains  responsables algériens semblent avoir du chemin à faire pour pénétrer dans les arcanes de la nouvelle économie.

                                                                  

1.-Le droit de préemption (ou droit de préférence) est un droit légal ou contractuel accordé à certaines personnes privées ou publiques d’acquérir un bien par priorité à toute autre personne, lorsque le propriétaire manifeste sa volonté de le vendre mais pas à n’importe quel prix, au prix du plus offrant. La clause de préemption, qu’elle soit prévue dans les statuts ou stipulée dans un pacte extrastatutaire, a pour objet de réserver aux associés existants, ou à certains d’entre eux, un droit de priorité sur les titres dont la cession est envisagée. Dès lors qu’elle limite la libre négociabilité des titres, la clause de préemption doit être interprétée de façon restrictive. Par exemple, en doit des affaires, les statuts d’une société peuvent prévoir un droit de préemption sur les parts sociales ou actions de l’entreprise au profit des associés ou des actionnaires, afin d’éviter qu’une personne non agréée puisse acheter une partie du capital social. Quand un droit de préemption existe, le propriétaire doit notifier, préalablement à la vente, son projet de vente au titulaire du droit de préemption. Le titulaire du droit de préemption a généralement un à deux mois pour faire connaître sa réponse. A défaut de réponse dans ce délai, il est réputé avoir renoncé à son droit de préemption et le propriétaire peut alors vendre son bien librement, mais aux mêmes conditions. (2). Si le bénéficiaire décide de préempter, il le fait aux conditions financières demandées par le vendeur. Il ne doit pas être confondu avec droit d’expropriation strictement encadré par la loi.

 2.-La différence fondamentale entre un droit de préemption et une expropriation est que dans le premier cas, le propriétaire prend l’initiative de vendre (mais le bénéficiaire du droit de préemption se substitue à l’acheteur) alors que dans le cas d’une expropriation, le propriétaire n’est pas vendeur, et sa dépossession est effectuée d’autorité par l’expropriant, le «juste prix» est alors déterminé par une autorité impartiale. Dans ce cadre du droit de préemption, une loi peut-elle être rétroactive ? Selon l’éminent juriste Portalis, «l’office de la loi est de régler l’avenir ; le passé n’est plus en son pouvoir. Partout où la rétroactivité serait admise, la sûreté n’existerait plus.  Que deviendrait donc la liberté civile, si le citoyen pouvait craindre qu’après- coup il serait exposé au danger d’être recherché dans ses actions ou troublé dans ses droits acquis, par une loi postérieure ? Sauf rares exceptions, en droit international, un acte administratif rétroactif est irrégulier et peut donc être annulé en tant qu’il est rétroactif et ne doit entrer en vigueur que postérieurement à son édiction, devant être, en principe, plus favorable pour le client afin d’éviter de pénaliser les clients déjà présents et devant figurer dans le cahier des charges au moment du contrat».

 3.- Qu’en sera-t-il de l’application des dispositions de la loi de finances complémentaire 2009 qui a instauré la règle des 49/51% et qui stipule un taux d’imposition à 20% du taux de l’IRG applicable aux plus-values de cession de la partie étrangère (Article 47 Loi de finances 2009). Par ailleurs, en vertu de l’article 62, «toute transaction qui ne respecte pas les dispositions légales ne sera pas avalisée par les pouvoirs publics et sera déclarée nulle», article précisant que «l’Etat ainsi que les entreprises publiques économiques disposent d’un droit de préemption sur toutes les cessions de participations des actionnaires étrangers ou au profit d’actionnaires étrangers». Or cela pose problème lorsque cette société est cotée en Bourse et qu’elle cède non pas la totalité mais des ventes d’actions partiellement, pratique quotidienne au niveau des Bourses mondiales où s’échangent chaque jour des centaines de milliards de dollars (fusion et cession des grandes compagnies), qui est le principe du fonctionnement de l’économie mondiale. Tout au plus, comme analysé dans plusieurs contributions au niveau national et international, l’Algérie peut donc faire prévaloir les clauses contenues dans le cahier des charges le  cas de Djeezy.  

 4.-Ceux qui évoquent, concernant justement le droit de préemption et la règle des 49/51% comme irréversible et, la perte de souveraineté nationale, sans une analyse objective de la situation socio-économique algérienne oublient ou font semblant d’oublier que l’Algérie est mono exportatrice, dépendante  des fluctuations des prix internationaux  d’hydrocarbures, important 70% des besoins des ménages et des entreprises publiques et privées,  en fait  défendant  des intérêts  de rente. Sonatrach la vache à traire c’est terminé face aux contraintes budgétaires de plus en plus tendues entre 2016/2020, si l’on veut éviter un retour au FMI dans trois ans maximum.  Personne n’a le monopole du nationalisme.  Évitons certaines déclarations comme celle le 31 août 2015  du  ministre algérien de l’Industrie et des Mines pour qui «l’Algérie peut s’en sortir même avec un baril à 10 dollars…Si on touche à la règle 49/51% ,  je démissionnerai». Évitons de faire des lois pour tout problème, mentalité bureaucratique. Lorsque les USA ont interdit à certains pays du Golfe d’investir dans les ports, ils n’ont pas pondu de Lois mais ont invoqué la sécurité des USA. Les pays qui  attirent le plus d’investissement n’ont pas de codes d’investissement, le marché étant l’indicateur du taux de profit en fonction  de la facilité de ou pas la mise en œuvre d’affaires pour chaque paysL’Algérie a besoin d’un regard lucide sur son devenir en ces moments de grands bouleversements géostratégiques qui menacent l’Algérie qui a besoin de la cohésion de tous ses enfants sans exclusive,  devant tenir compte de toutes les sensibilités. Aussi y a-t-il urgence pour l’Algérie de s’adapter aux nouvelles mutations mondiales et d’intégrer la théorie de l’intelligence économique qui met nettement en relief ces mutations et dont les attitudes du passé occasionnent des pertes en milliards de dollars à l’Algérie. ademmebtoul@gmail.com

* Dr Abderrahmane Mebtoul, Professeur des Universités Expert International en management stratégique

 

Facebook
Twitter