Alors que plusieurs wilayas en Algérie connaissent depuis 4 jours une séries d’incendies en milieu rural et naturel, causant un bilan officiel de 69 victimes, les premières estimations autour des coûts des immenses dégâts matériels ne sont pas encore évoquées par les autorités.
Mais dans ce type de tragédies humaines, le débat s’ouvre encore une fois autour du rôle des assurances contre les catastrophes naturelles, en particulier les incendies en forêts ou en milieu rural, dont les principales victimes sont souvent les agriculteurs ou exploitants de terres agricoles, en premier lieu, mais également les riverains.
Les victimes des pertes matérielles s’en remettent souvent aux aides et autres indemnisations promises par l’Etat, qui la plupart du temps, n’hésite pas à « prendre tout son temps » avant de sortir le chéquier, pour des raison de budget ou de bureaucratie.
D’autre part, ce sont également les assureurs qui entrent en jeu dans de pareilles circonstances. Quels types de polices assurances sont obligatoires ? Quel type de dégâts sont pris en charge par l’assureur? Voici ce que prévoit la loi dans de telles situations.
Il convient d’abord de souligner que l’assurance incendie est régie par le Décret exécutif n°95-415 du 9 décembre 1995 (publié dans le Journal officiel n°76 du 10/12/1995) relatif à l’obligation d’assurance incendie.
Ainsi, 5 articles de ladite ordonnance prévoient les modalités suivantes :
Article 44 : L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par le feu. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente, s’il n’y a pas eu commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable.
Article 45 : Les dommages matériels résultant directement de l’incendie, de l’explosion, de la foudre et de l’électricité sont couverts par l’assureur. Peuvent également faire l’objet de l’assurance, les dommages :
1) occasionnés par le choc ou la chute d’appareils de navigation aérienne ou de parties d’appareils ou objets tombant de ceux-ci ;
2) résultant de l’ébranlement dû au franchissement du mur du son par un aéronef ;
3) d’ordre électrique subis par les machines électriques, transformateurs, appareils électriques ou électroniques quelconques et canalisations électriques.
Article 46 : Les dommages matériels et directs occasionnés par les secours et les mesures de sauvetage, aux objets assurés sont assimilés aux dommages occasionnés par l’incendie et sont couverts par le contrat d’assurance incendie.
Article 47 : L’assureur doit répondre de toute perte ou disparition des objets assurés survenue pendant l’incendie. Toutefois, les objets disparus par la faute de l’assuré sont exclus de la garantie.
Article 48 : L’assureur ne répond pas des pertes et diminution de la chose assurée provenant du vice propre, mais il garantit les dommages d’incendie qui en sont la suite.
Que prévoit l’assurance catastrophes naturelles « Cat-Nat » ?
Il s’agit d’une assurance obligatoire, prévue par l’ordonnance N° 03-12 du 26 Août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et l’indemnisation des victimes. Les dispositions prévues dans le cadre de cette loi sont les suivantes :
Article 1 : Tout propriétaire, personne physique ou morale, autre que l’Etat, d’un bien immobilier construit, situé en Algérie est tenu de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant ce bien contre les effets des catastrophes naturelles.
Toute personne physique ou morale exerçant une activité industrielle et/ou commerciale est tenue de souscrire un contrat d’assurance de dommages garantissant les installations industrielles et/ou commerciales et leur contenu contre les effets des catastrophes naturelles.
L’Etat, dispensé de l’obligation d’assurance citée ci-dessus, est tenu pour les biens dont il est propriétaire ou dont il a la garde, des obligations d’un assureur.
Article 2 : Les effets des catastrophes naturelles, visés à l’article 1er ci-dessus, sont les dommages directs causés aux biens suite à la survenance d’un événement naturel d’une intensité anormale tel que tremblement de terre, inondation, tempête ou tout autre cataclysme. Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Article 3 : Les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle sont fixées par voie réglementaire.
Article 4 : Un document justifiant la satisfaction de l’obligation d’assurance, visée à l’alinéa 1 de l’article 1 ci-dessus, est exigé pour toute opération de cession ou location d’un bien immobilier, objet de cette obligation.
Un document justifiant la satisfaction de l’obligation d’assurance, visée à l’alinéa 2 de l’article 1er ci-dessus, doit accompagner les déclarations fiscales effectuées par les personnes assujetties à cette obligation.